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28/11/2007 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 novembre 2007, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 69
du 28/11/07
Social
Aminata SAKHO
Contre
Le Fonds de Promotion Economique dit F.P.E.
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 novembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VING HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Dakar, 24, avenue Brière de l’Isle mais ayan...

ARRET N° 69
du 28/11/07
Social
Aminata SAKHO
Contre
Le Fonds de Promotion Economique dit F.P.E.
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 novembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VING HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Dakar, 24, avenue Brière de l’Isle mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes KANJO et
KOITA, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Le Fonds de Promotion
Economique dit F.P.E. 15, avenue Aa
Ac, Ab mais élisant domicile … l’étude
de Maître Nafissatou DIOUF MBODJ, Avocat à
la Cour ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maîtres KANJO et KOITA,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Aminata SAKHO ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
24 juillet 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 504 en date du 07 décembre 2005
par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi : articles L 2, alinéa
2, L 32 alinéa 2 et L 229 du Code du Travail, insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de
base légale, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs équivalent à un défaut de
motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 juillet 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte du dossier de la procédure que par décret n° 91-1299 du 22
novembre 1991, Aminata SAKHO, conseiller en organisation, a été nommée administrateur
du FPE, créé par l’Etat suivant décret n° 91-1298 du 28 novembre 1991, avant d’y être placée
en position de détachement par décret n° 92-686 du 24 avril 1992 pour compter du 1” mars
1992 ; Que le 2 mars 1992, en sa qualité d’administrateur du FPE, elle a signé un contrat de
performance avec le l’Etat du Sénégal ; Que par décret n° 2000-581 du 20 juillet 2000, il a été
mis fin à ses fonctions ; Qu’estimant qu’elle était liée au FPE par un contrat de travail en
vertu du contrat de performance signé avec le comité de direction, elle a saisi le tribunal du
travail aux fins de paiement de salaires et divers droits et indemnités résultant de son
licenciement ;
Que par l’arrêt dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a confirmé la décision du
tribunal du travail qui a jugé que le lien contractuel n’est pas établi entre les parties et s’est
déclaré incompétent ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis et joints en annexe, tirés de la violation des articles l’article L 2 alinéa 2, L 32 alinéa 2 et L 229 du code travail, de l’insuffisance de motifs, du défaut de réponse à conclusions et de la contrariété de motifs en ce que la Cour d’appel en ce que la cour d’appel a considéré qu’il n y avait pas de contrat de travail entre les parties, alors que, d’une part, le contrat de performance en fait la preuve et, d’autre part, les critères que sont la rémunération, la subordination juridique et économique sont réunis ;
Mais attendu qu’Aminata SAKHO, fonctionnaire, nommé dans un emploi permanent d’une administration publique, placée simplement en position de détachement ne saurait être soumise aux dispositions du code du travail, ni la rémunération ni la subordination hiérarchique ne pouvant constituer, dans cette position statutaire, des éléments d’existence d’un contrat de travail ;
Qu’il s’ensuit que la Cour d’appel, en confirmant la décision d’incompétence du tribunal du travail, a fait l’exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 504 rendu le 7 décembre 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 28/11/2007

Analyses

Le fonctionnaire, nommé dans un emploi permanent d’une administration publique, placé en position de détachement, ne saurait être soumis aux dispositions du code du travail, ni la rémunération, ni la subordination hiérarchique ne pouvant constituer, dans cette position statuaire, des éléments d’existence d’un contrat du travail ;


Parties
Demandeurs : Aminata SAKHO
Défendeurs : Le Fonds de promotion économique dit FPE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-28;69 ?
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