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28/11/2007 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 novembre 2007, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67
du 28/11/07
Social
La SDV SENEGAL ex SOCOPAO
Contre
Ab A et 183 autres
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 novembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIE

NCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VING HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La SDV-Sénégal ex SOCOPAO
Sénégal ayant son ...

ARRET N° 67
du 28/11/07
Social
La SDV SENEGAL ex SOCOPAO
Contre
Ab A et 183 autres
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 novembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VING HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La SDV-Sénégal ex SOCOPAO
Sénégal ayant son siège social à Dakar, 47,
avenue Sarrault mais ayant élu domicile en
l’étude de Mes Aa B et Associés,
Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Ab A et 183 autres,
tous demeurant à Dakar mais élisant domicile …
l’étude de Mes Biram Sassoum SY et Bocar LY,
avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Aa B et Associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la SDV-Sénégal ex SOCOPAO
Sénégal ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
04 février 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 495 en date du 23 novembre
2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a homologué les décomptes présentés par les travailleurs et
condamné la SDV à payer aux travailleurs les sommes arrêtées ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 42 du décret n°
84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des
Tribunaux Régionaux et des Tribunaux Départementaux, manque de base légale, insuffisance de
motifs, violation de l’article 6 alinéa 3 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation
judiciaire, contradiction de motifs, manque de base légale, violation de l’article 49 de la Convention
Collective Nationale Interprofessionnelle, violation de l’article L 84 du Code du Travail, de l’article
44 de la CCNI, défaut de base légale, contradiction de motifs, violation des stipulations de la
décision de commission mixte du 05 mai 1958 sur la prime de salissure et de l’arrêté n° 894 du 17
octobre 1958 portant extension de ladite décision, violation de l’article 7 de la loi n° 84-19 du 02
février 1984, dénaturation des faits et violation des droits de la défense ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 08 février 2005 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ab A et 183 autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1” avril 2005 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse et le mémoire en seconde réponse pour le compte de la SDV
Sénégal, enregistrés au greffe de la Cour de cassation les 03 juin et 15 septembre 2005 ;
VU le mémoire en défense additionnel pour le compte de Ab A et autres
enregistré au greffe de la Cour de cassation le 23 mai 2006 ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que dans leur mémoire les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que, d’une part, l’arrêt querellé ne peut être frappé de pourvoi indépendamment des deux arrêts de fond rendus les 31 juillet 2001 et 17 septembre 2002, devenus définitifs, qui constituent son fondement et, d’autre part, qu’un arrêt de liquidation sur état ne peut faire l’objet d’un pourvoi en vertu des dispositions de l’article 35 de la loi organique sur la Cour de cassation;
Mais attendu qu’aucune disposition légale n’interdit l’exercice du pourvoi en cassation contre les arrêts portant « liquidation sur état » ;
Que l’article 35 de la loi organique précitée qui fait défense à la Cour de cassation de connaître du fond de l’affaire s’applique lors de l’examen des moyens du pourvoi et non quant à la recevabilité du recours ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par deux arrêts en date des 31 juillet 2001 et 17 septembre 2002 la SDV a été condamnée à payer à Ab A et 183 autres des rappels différentiels de salaire, de prime de panier et de prime de salissure, le tout à liquider sur état ;
Que par l’arrêt objet du présent pourvoi, la Cour d’appel a homologué les décomptes présentés par les travailleurs et condamné la SDV à payer les sommes arrêtées ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 42 du décret n° 84-1194 fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des tribunaux régionaux et des tribunaux départementaux en ce que, en se limitant à viser « 183 autres travailleurs » sans mentionner leurs noms dans l’arrêt ni même renvoyer à une liste annexée, la Cour d’appel a violé le texte susvisé qui dispose « que les jugements doivent mentionner les noms des magistrats qui les ont rendus, celui des membres du ministère public qui ont requis ainsi que celui des parties et de leurs avocats » ;
Mais attendu que la liste des noms des travailleurs, désignés sous l’expression « Ab A et autres » par la Cour d’appel, est annexée au jugement rendu en première instance et dont l’arrêt en cause n’est que la suite ;
Que les travailleurs concernés étant suffisamment identifiés, la juridiction d’appel, en les désignant par cette dénomination, n’a en rien violé les textes visés ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du manque de base légale, de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article 6 alinéa 3 de la loi fixant l’organisation judiciaire en ce que la Cour d’appel vise de façon vague et imprécise des décomptes que Ab A et « 183 autres travailleurs » auraient versés aux débats sans articuler aucun élément pouvant permettre de connaître la consistance, le nombre, la date, l’auteur et encore moins les montants qu’arrêtent lesdits décomptes et au paiement desquels elle condamne la SDV ;
Mais attendu que l’appréciation des faits et des preuves relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Que ce moyen qui critique les décomptes visés par la Cour d’appel ne tend qu’à remettre en cause ce pouvoir ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs et du manque de base légale en ce que l’arrêt énonce, d’une part, « que par son second arrêt n° 347 en date du 17 septembre 2002 rendu par la même Cour, après exécution de l’enquête précédemment ordonnée, la SDV a été condamnée à payer à Ab A et autres, un rappel de prime de panier calculé sur la base des bulletins de salaire versés au dossier mentionnant 10 heures de travail ou plus et ne portant pas indication que ladite prime de panier a déjà effectivement été payée aux travailleurs concernés, le tout à liquider sur état » et, d’autre part, « que le 15 novembre 2003 l’affaire fut de nouveau mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 6 janvier 2004 avant d’être rabattu pour production des bulletins de salaire ne mentionnant pas le paiement des primes de panier et de salissure conformément aux dispositions des arrêts précités, ordonnant la liquidation sur état, ainsi que les décomptes réglementaires faits en bonne et due forme et après communication à la partie adverse », ces motifs étant contradictoires puisque la Cour réclame la production de bulletins de salaire dont auparavant elle déclarait qu’ils sont versés aux débats ;
Mais attendu que par les énonciations critiquées, la Cour d’appel ne procède en réalité qu’à un rappel des faits et de la procédure résultant des arrêts visés ;
Que par ailleurs, appréciant souverainement l’utilité des mesures d’instruction, elle a pu, sans aucune contradiction, réclamer dans une instance ultérieure la production de pièces qui auraient été versées lors d’une instance antérieure ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 39 de la convention collective nationale interprofessionnelle du SENEGAL et du manque de base légale en ce que la cour d’appel a cru devoir allouer des sommes à titre de rappel différentiel de salaires à A et 183 autres alors que, d’une part, elle n’indique ni l’emploi ni le classement catégoriel de chacun d’eux et, d’autre part, elle ne désigne pas les montants des salaires confrontés dont elle a entendu allouer la différence ;
Mais attendu que les juges d’appel ayant énoncé, d’une part, qu’à l’appui de leurs décomptes, les demandeurs à la liquidation ont produit aux débats l’annexe de la convention collective des travailleurs de la manutention, portant classification des travailleurs aux différentes catégories inhérentes à leurs fonctions et conditions de travail, outre les barèmes de salaires conventionnels y afférents et, d’autre part, que l’analyse des décomptes a permis de constater que, tant dans leurs libellés que dans les modalités de calculs y apposées, il a été tenu compte des durées de périodes d’engagement et de service ainsi que des taux de salaires applicables à la catégorie, ont pu, sans aucune violation de la loi et en usant de leur pouvoir souverain d’appréciation, homologuer les montants arrêtés ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article L 84 du code du travail en ce que l’arrêt vise une « convention collective des travailleurs de la manutention », alors qu’une telle convention est inexistante et, de surcroît, la SDV relève de la convention collective des transports du 16 décembre 1957 ;
Mais attendu que la Cour d’appel a justement appliqué les dispositions de la convention collective des transports qui comporte un ANNEXE I intitulé : conditions d’emploi des travailleurs des « services extérieurs» et un ADDITIF A L’ANNEXE I intitulé : classification des travailleurs des services extérieurs « manutention » visé par les travailleurs et produit aux débats et qu’elle a qualifié par erreur de convention collective ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le sixième moyen tiré de la violation de l’article 44 de CCNI , du défaut de base légale et de la contradiction de motifs en ce que la Cour d’appel se borne à rappeler les critères posés par ledit texte sans toutefois indiquer l’essentiel à savoir sur quels bulletins de paie de chaque travailleur elle s’est appuyée pour déterminer en sa faveur la prime de panier ;
Mais attendu que l’appréciation des faits et des preuves relevant du pouvoir souverain des juges du fond, la cour d’appel qui, après avoir rappelé les dispositions de l’article 44 alinéa 1 de la CCNI et relevé qu’il résulte des décomptes versés aux débats que les travailleurs ont réclamé moins que le taux mensuel légal auquel ils avaient droit, a pu, sans aucune contradiction, allouer les montants réclamés par homologation desdits décomptes ; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le septième moyen tiré du défaut de base légale, de la violation des stipulations de la décision de la commission mixte du 5 mai 1958 sur la prime de salissure et de l’arrêté n°894 du 17 octobre 1958 portant extension de ladite décision et de la contradiction de motifs en ce que la Cour d’appel, d’une part, considère que la prime de salissure a été payée à « certains travailleurs » à l’exclusion « d’autres » sans indiquer lesquels et, d’autre part, s’abstient d’indiquer ceux à qui elle a attribué cette prime, le nombre d’heures d’exposition au risque de salissure et la durée totale de service dont seul le rapport permet pour chaque travailleur de déterminer le montant éventuellement dû ;
Mais attendu que la Cour d’appel, pour homologuer les montants arrêtés sur la prime de salissure a relevé, d’une part, que les bulletins de salaire et les décomptes respectifs communiqués à l’employeur, par l’entremise de ses conseils, par les soins de la Cour à la date du 23 mars, n’ont appelé de sa part aucune observation ni contestation quelconque, et cela même après plus de trois mois de conservation des dites pièces à elle communiquée et, d’autre part, que les décomptes retracent les périodes de travail concernées et jugé qu’ils sont conformes aux textes et arrêtés visés, a pu, devant la carence de l’employeur et sans aucune contradiction ni violation de la loi, entériner lesdits décomptes ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le huitième moyen tiré de la violation de l’article 7 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984, de la dénaturation des faits et de la violation des droits de la défense en ce que la Cour d’appel a imputé aux conseils de la SDV d’avoir reçu par ses propres soins, à son audience du 24 mars 2004, communication de décomptes et de bulletins de paie établis par Ab A et autres postérieurement aux arrêts des 31 juillet 2001 et 17 septembre 2004 et surtout au rabat de délibéré auquel elle a procédé le 6 janvier 2004, alors que, d’une part, ceux-là n’ont jamais reçu, ni de ladite Cour ni des travailleurs ou de leur conseil, communication des dites pièces et, d’autre part, les décomptes requis n’ont jamais été établis encore moins communiqués ;
Mais attendu que les mentions contenues dans les jugements et arrêts faisant foi jusqu’à inscription de faux, leur contestation par d’autres voies est inopérante ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 495 rendu le 23 novembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 28/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-28;67 ?
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