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21/11/2007 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 novembre 2007, 114


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 114
du 21 novembre 2007
Civil et Commercial
Af Ab
Contre
La S SSFD
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Aa B
AUDIENCE :
21 novembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCRED

I VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Compagnie Ac Ad dite Af Ab prise en la personne de son représentant léga...

ARRET N° 114
du 21 novembre 2007
Civil et Commercial
Af Ab
Contre
La S SSFD
RAPPORTEUR :
Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Aa B
AUDIENCE :
21 novembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Compagnie Ac Ad dite Af Ab prise en la personne de son représentant légal, s/c de Monsieur Ae Ah A,
demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et OU Associés, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET:
La Société Sénégalaise de Fabrication et de Distribution dite SSFD prise en la personne de ses représentants légaux en ses bureaux sis km 10, Route de Rufisque à Dakar,
défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître MBaye SENE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2002 par Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af Ab contre l’arrêt n° 221 du 12 avril 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SSFD ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 2 juin 2002 ;
|
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 1” juillet 2002 de Maître
Abdoulaye DIAW, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmne DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar en date du 12 avril 1995 qui a condamné Af Ab à payer à la S.S.F.D la somme de 15.290.000 francs ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 100 du code de procédure civile, en ce que, l’arrêt attaqué a qualifié faussement de contradictoire le jugement rendu le 12 avril 1995 par le Tribunal Régional de Dakar, alors que, d’une part, il résulte de l’article 100 du CPC que «le jugement par défaut est signifié au défaillant par tout huissier territorialement compétent commis à cet effet, soit par le jugement, soit par une ordonnance sur requête du Président du Tribunal ; la signification est faite dans les douze mois du jugement, sinon celui-ci sera non avenu » et, d’autre part, non seulement il aisé de relever qu’elle (Af Ab) n’a pas été réassignée et pourtant le premier juge a noté que bien que régulièrement assignée, elle n’a ni comparu ni été représentée, mais également le jugement ne lui a jamais été signifié dans les douze mois à compter de sa date ;
Attendu que, pour recevoir l’appel de Af Ab, l’arrêt, après avoir relevé le caractère contradictoire du jugement, retient «... cependant que malgré le caractère contradictoire du jugement, il n’apparaît pas que Af Ab, qui n’avait pas constitué conseil en première instance, ait été informé de la date de son prononcé ; qu’en application des dispositions de l’article 256 du Code de Procédure Civile, le délai ne court en ce cas qu’à compter de la signification de la décision ; que la preuve de la signification n’étant pas faite, il y a lieu de recevoir l’appel » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a relevé que Af Ab n’avait pas constitué conseil en première instance et n’était pas informée de la date du prononcé du jugement, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n° 221 du 29 septembre 2000 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Ag ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmne DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 21/11/2007

Analyses

APPEL – DÉLAI D’APPEL – POINT DE DÉPART – CAS – JUGEMENT CONTRADICTOIRE.


Parties
Demandeurs : Touring Sénégal
Défendeurs : La SSSFD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-21;114 ?
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