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21/11/2007 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 novembre 2007, 113


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 113
du 21 novembre 2007
Civil et Commercial
Ae A
Contre
La SGBS
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Aa Y
AUDIENCE :
21 novembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIEN

CE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae A, demeurant à Dakar 63, Avenue Ac C,...

ARRET N° 113
du 21 novembre 2007
Civil et Commercial
Ae A
Contre
La SGBS
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Aa Y
AUDIENCE :
21 novembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae A, demeurant à Dakar 63, Avenue Ac C, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour,
demandeur ;
OU D’une part ; :
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS ayant son siège social à Dakar 19, Avenue Ad Ab X, poursuites et diligences de son Administrateur Directeur Général , faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOITA, Avocats à la Cour
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 2004 par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae A contre l’arrêt n° 423 du 29 septembre 2000 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SGBS ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 janvier 2001 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 janvier 2001 de Maître
Abdoulaye DIOME, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SGBS et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’arrêt déféré, par jugement n° 1037 du 04 juin 1997, le tribunal régional de Dakar a condamné Ae A à payer à la SGBS la somme de 8.436.000 francs CFA et ordonné la mainlevée des deux saisies pratiquées;
Que saisie d’un recours contre ce jugement, la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel incident de la SGBS portant sur la distraction d’objets saisis, confirmé le jugement quant au paiement et débouté la SGBS de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la contrariété de décisions, en ce que, l’arrêt attaqué revient littéralement sur la décision rendue par la Cour le 30 octobre 1998 dont les constatations souveraines relatives aux pièces versées au dossier sont écartées, alors que pour décider ainsi l’arrêt attaqué, d’une part, ne se fonde sur aucun document et d’autre part, fait de la contre- passation une faculté ouverte à la banque sans rechercher si ladite faculté a été écartée ou pas par la SGBS ;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 2 de la loi organique sur la Cour de cassation et 287 — 6° du CPC que la contrariété de décisions rendues en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions donne lieu à ouverture à cassation, tandis que la contrariété de décisions d’une même juridiction se résout par la procédure de la requête civile ;
Qu’ainsi le moyen qui dénonce une contrariété d’arrêts rendus par la même Cour d’appel, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut motif résultant du défaut de réponse à conclusions, en ce que l’arrêt attaqué comporte dans ses qualités des énonciations qui laissent croire qu’il n’est versé au dossier de la Cour que les écritures du 7 juin 2000, alors que la Cour d’appel perd de vue que ses conclusions principales datent du 2 juillet 1999, celles du 7 juin 2000 étant plutôt une note en cours de délibéré ; qu’ainsi une telle confusion aggravée par une omission des écritures du 2 juillet 1999 illustre le défaut de réponse aux conclusions principales.
Mais attendu que les conclusions prétendument délaissées ne sont ni produites ni visées dans la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du manque de base légale, en ce que l’arrêt a déduit de l’examen des quatre traites versées au dossier, l’apposition de sa signature signifiant pour la cour qu’il a accepté lesdites traites, alors que nulle part dans l’arrêt elle ne précise en quoi cette acceptation existe, ni comment elle a été faite ; qu’en statuant ainsi, alors que l’acceptation de la traite ne se présume pas faute de mention expresse écrite de la main de celui qui s’engage, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le code de commerce français, alors applicable, prévoit en son article 126 que « L’acceptation est écrite sur la lettre de change ; elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré ; la simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation. » ;
Qu’il s’induit de ce texte que le mot accepté n’est pas nécessaire si la signature du tiré est au recto du titre ;
Et attendu qu’en relevant que la signature du tiré est apposée sur les traites, sous la mention « valeur reçue en marchandises », qui figure toujours au recto, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, reproduit en annexe, tiré de la violation de la loi ;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ae A formé contre l’arrêt n° 429 du 29 septembre 2000 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller;
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Le quatrième moyen tiré de la violation de la loi,
- dans ses écritures du 2 juillet 1999, le requérant avait demandé à la Cour de faire application des articles 116, 124 et 128 du code de commerce pour faire droit aux demandes de Ae A, demandes rejetées par la Cour au visa unique de l’article 124, alors que les dites dispositions régissent des matières différentes, comme la provision dont l’existence, les caractéristiques et la preuve dans une relation commerciale synallagmatique sont sous l’empire de l’article 116 ;
Alors ensuite que l’acceptation de la lettre de change qui est obligatoire, sauf dispense expresse, et qui est la condition sine qua non de l’engagement du tiré, est sous l’empire des l’article 124 in fine ;
Alors enfin que les conditions d’engagement irrévocable du tiré-accepteur soumis à la règle de l’inopposabilité des exceptions sont définies par l’article 128 dudit Code de Commerce ;
Qu’en décidant que 124 ne fait aucune sorte d’obligation de vérification au banquier escompteur concernant les conditions de création et d’acceptation de la lettre de clause, l’arrêt attaqué viole ledit article 124 in fine qui subordonne l’engagement du tiré au respect par le tireur de ses obligations telles qu’elles résultent du contrat ;
Pour n’avoir pas examiné si le tireur a respecté ses engagements vis-à-vis du tiré, la banque escompteur ne saurait se prévaloir de la provision dont l’existence suppose une juste et réelle contrepartie du tiré accepteur ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué a violé l’article 124, tout comme il a refusé d’appliquer à l’espèce les article 116 et 128 relatifs à la provision, sans lesquelles la traite est dépourvue de valeur, même si elle a été escomptée par la banque ;
En effet, en pareil cas, la banque n’a recours que contre le remettant contre lequel elle n’a que la contrepassation si, comme dans l’espèce, le remettant et la banque sont des correspondants liés par un compte-courant ;
A cet égard, l’argument de la SGBS, martelant que la contrepassation était faite par A B aurait réagi, est sans fondement ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 21/11/2007

Analyses

CASSATION – POURVOI – MOYEN – CONTRARIÉTÉ DE DÉCISIONS –


Parties
Demandeurs : AlyYOUNIS
Défendeurs : La SGBS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-21;113 ?
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