La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2007 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 novembre 2007, 111


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 111
du 21 novembre 2007
Civil et Commercial
Aa Ac Ab C
Contre
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 novembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple pa pa pa - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIV

ILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa Ac Ab...

ARRET N° 111
du 21 novembre 2007
Civil et Commercial
Aa Ac Ab C
Contre
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
21 novembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL Un Peuple pa pa pa - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa Ac Ab C, demeurant et domiciliée à Dakar 5, Rue Mohamed V, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOITA, Avocats à la Cour ;
demanderesse
D’une part ;
L’Agent judiciaire de l’Etat agissant au nom et pour le compte du Directeur Général des Impôts et Domaines, pris en la personne du Directeur de l’Enregistrement et du Timbre, en ses bureaux sis Avenue A x Boulevard de la République à Dakar, représenté par Monsieur B, Inspecteur des Impôts,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 2004 par Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ac Ab C contre l’arrêt n° 310 du mai 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’Etat du Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 décembre 2004 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 janvier 2005 de Maître
Fatma Haris DIOP, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de l’Etat du Sénégal et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public,
en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Aa Ac Ab C a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar, du 20 mai 2004, qui a confirmé l’ordonnance du 18 juillet 2002 du juge des expropriations fixant l’indemnité définitive qui lui est due à la somme de 25.470.000 F; que réagissant à ce pourvoi, l’Etat du Sénégal a soulevé l’exception d’incompétence de la Cour de cassation aux motifs que, d’une part, selon les dispositions de l’article 12 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1996, l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que devant la Cour Suprême, deuxième section, dont les anciennes attributions sont, aujourd’hui, dévolues au Conseil d’Etat, et, d’autre part, le domaine de l’expropriation fait partie du contentieux administratif, l’Etat y étant pourvu de prérogatives exorbitantes de droit commun et ne traitant pas d’égal à égal avec l’exproprié ;
SUR LA COMPETENCE
Attendu que la procédure d’expropriation est divisée en deux phases, l’une administrative et l’autre judiciaire ; que si les litiges qui surviennent dans la phase administrative relèvent, en général, de par leur nature, du contentieux administratif et que l’article 12 alinéa 3 de la loi n° 76- 67 du 12 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique édicte que « l’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême », la loi susvisée ne confère pas, cependant, compétence exclusive à la juridiction administrative pour connaître de tout le contentieux né de la procédure d’expropriation ; qu’ainsi, à la différence de l’article 12 précité attribuant expressément compétence à la Cour Suprême, l’article 13 de la même loi dispose que « dans les cas prévus à P’alinéa 2 de l’article précédent, le juge fixe l’indemnité définitive par une ordonnance non sujette à opposition mais susceptible d’appel dans les formes et délais applicables aux ordonnances de référé » ; qu’il en résulte que dans la procédure judiciaire aux fins de fixation de l’indemnité définitive d’expropriation et en cas de désaccord entre les parties, l’Etat, comme tout simple particulier,est assigné comme en matière de référé ; qu’il ne bénéficie d’aucun recours préalable ou de tout autre privilège spécial puisque la seule allocation « d’une juste indemnité », en tenant compte des textes en vigueur et des lois du marché, doit guider le juge ; qu’il s’ensuit que la fixation d’une indemnité définitive d’expropriation relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et que la Cour de cassation est bien compétente pour connaître du présent pourvoi ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 9 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et 126 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d’appel a relevé qu’il résulte d’un procès-verbal de la commission de conciliation, dressé le 17 mars 1999 et constatant un désaccord entre les parties, que Aa Ac Ab C a comparu devant la commission de conciliation, alors que non seulement elle n’a jamais comparu devant ladite commission mais, en plus, elle n’a jamais reçu communication, au cours de la procédure judiciaire, du procès-verbal du 17 mars 1999 que la Cour d’appel a visé au soutien de sa décision ;
Vu l’article 9 susvisé, ensemble les articles 10, 11 et 12 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, reproduits en annexe ;
Attendu que pour admettre l’existence d’un procès-verbal de conciliation constatant un désaccord entre les parties et pour, en conséquence, confirmer l’ordonnance du juge des expropriations qui a fixé l’indemnité définitive à la somme de 25.470.000 F, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer « qu’il ressort des motifs de ladite ordonnance que la dame Aa Ac Ab C avait déclaré devant le premier juge avoir reçu notification de l’acte de cessibilité et qu’un procès-verbal de la commission de conciliation, dressé le 17 mars 1999, a constaté un désaccord entre les parties, l’exproprié exigeant 5 000 F le mètre carré » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitait Aa Ac Ab C, si celle-ci avait comparu devant la commission de conciliation et s’il existait entre elle et l’Etat du Sénégal un procès-verbal de non conciliation sur la fixation de l’indemnité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 310 du 27 mai 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA L’Auditeur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 21/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-21;111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award