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21/11/2007 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 novembre 2007, 110


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 110
du 21 novembre 2007
Civil et Commercial
A
Contre
La société PREBAT
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
21 novembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU MERCREDI VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La société National d’Electricité dite A, agissant par l’organ...

ARRET N° 110
du 21 novembre 2007
Civil et Commercial
A
Contre
La société PREBAT
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
21 novembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La société National d’Electricité dite A, agissant par l’organe de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar, 28, Rue VINCENS,
demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET:
La société PREBAT Composants en Béton Précontraint, prise en la personne de son Directeur, ayant son siège social au km 14, Route de Rufisque,
défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 février 2002 par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SENELEC contre l’arrêt n° 399 du 12 juillet 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société PREBAT;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1” mars 2002 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 1” septembre 2006 de
Maître Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la société PREBAT et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Lamine BOUSSO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’arrêt attaqué, la SENELEC n’ayant pas procédé à la fourniture d’énergie électrique à la Société PREBAT, celle-ci a saisi le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar qui a ordonné à celle-là de s’exécuter sous astreinte de 200.000 F par jour de retard ;
Que la SENELEC ayant relevé appel, la Cour d’appel de Dakar a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 500.000 F ;
Qu’à la suite de cette décision, la société PREBAT a initié une procédure en liquidation de l’astreinte ayant abouti au jugement du Tribunal Régional de Dakar qui a condamné la SENELEC à payer à ladite société la somme de 30.000.000 F ;
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel a, d’une part, confirmé le jugement entrepris sur l’astreinte et, d’autre part, infirmé ce jugement sur le montant des dommages- intérêts en ordonnant une expertise à l’effet de déterminer les pertes induites par le refus de la SENELEC ;
Sur le premier moyen, reproduit en annexe, pris d’une insuffisance de motifs ;
Mais attendu que l’arrêt partiellement confirmatif, qui a énoncé « qu’aux termes de l’article 198 du code des Obligations Civiles et Commerciales, le juge liquide l’astreinte en tenant compte des circonstances de l’espèce » et retenu, par motifs adoptés, que « le premier juge a apprécié ces circonstances en se référant aux difficultés traversées par le débiteur ; qu’il s’y ajoute que la SENELEC s’est exécutée moins de 10 jours après l’enregistrement de l’arrêt du 20 avril 1990 », a justifié légalement sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris d’une violation de l’article 125 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que devant la demande chiffrée de PREBAT en réparation de son préjudice financier, commercial et moral, la Cour d’appel a, en l’état, ordonné une expertise aux fins « … d’expertiser les comptes de PREBAT et d’évaluer les pertes induites par le refus injustifié de la SENELEC de lui fournir le courant électrique... », alors qu’aux termes de l’article 125 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, le préjudice dont la réparation est sollicitée doit être certain et direct et doit s’induire de la non fourniture d’énergie électrique pour pouvoir fonder la désignation d’un expert ;
Mais attendu que le moyen dirigé contre cette partie de la décision, qui se borne à ordonner une mesure d’instruction, indépendamment du jugement sur le fond, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la SENELEC formé contre l’arrêt n° 399 du 12 juillet 2001 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur Lamine BOUSSO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Sur le premier moyen, reproduit en annexe, pris d’une insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’appel, pour confirmer ce jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte à 30.000.000 F, s’est uniquement fondée sur le fait que « le premier juge a apprécié ces circonstances en se référant aux difficultés économiques traversées par le débiteur à qui s’ajoute que la SENELEC s’est exécutée moins de 10 jours après l’enregistrement de l’arrêt du 20 avril 1990... », alors que, d’une part, une telle appréciation des faits de la cause est insuffisante pour fonder le montant de 30.000.000 F retenu car elle ne met pas en évidence les constatations de fait nécessaires pour statuer sur le droit, et d’autre part, les atermoiements de la SENELEC se justifiaient amplement pour deux raisons, en premier lieu, elle avait une créance de 10.006.200 F qu’elle a cherché à élucider dans les transactions entre les parties en relevant que Aa B, Administrateur de la SABE, avait souscrit un contrat de location moyennant un loyer annuel de 1.800.000 F et tout créancier est en droit de suspecter des transactions de ce type après une procédure de liquidation des biens et devant l’attitude désinvolte d’un syndic qui refuse de poursuivre l’administrateur en complément du passif, en second lieu, la SENELEC était fondée à rechercher comment le transformateur de la SABE avait été mis à la disposition de PREBAT pour permettre son approvisionnement en énergie électrique, que dans ces conditions, l’installation de PREBAT dans un site jusque-là inoccupé par la SABE présentait suffisamment de suspicion pour fonder les hésitations de la SENELEC ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 21/11/2007

Analyses

ASTREINTE – LIQUIDATION DE L’ASTREINTE – POUVOIRS DES JUGES –


Parties
Demandeurs : SENELEC
Défendeurs : La Société PREBAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-21;110 ?
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