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20/11/2007 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 novembre 2007, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°92
du 20 novembre 2007
Pénal
Ap An
Contre
Ministère Public
Ad A et
Autres
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Al AI
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOV

EMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ap An né le 07/01/1957 à Thiès, de Abdoulaye et de Am C, Opérateur économique à Aa Ai AH n°2963 à Dakar ;
...

ARRET N°92
du 20 novembre 2007
Pénal
Ap An
Contre
Ministère Public
Ad A et
Autres
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Al AI
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ap An né le 07/01/1957 à Thiès, de Abdoulaye et de Am C, Opérateur économique à Aa Ai AH n°2963 à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère Public,
Ad A né le 16/01/1969 à Kalinong,
Agent administratif à l'UNACOIS de Fass ;
Af X, plombier demeurant à Aj Ao
Ak n°2163 à Dakar ;
Ae Ac Z, demeurant aux HLM S villa
n°2331 à Dakar ;
Ah Ag AG, étudiant, demeurant aux
HLM 5 villa n°2484 Ab ;
Aq Y, demeurant à Liberté 6 extension n°8716 Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 30/07/2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Ap An contre l’arrêt n°476 rendu le 26/07/2004 par la 1 chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, l’a condamné à deux (02) ans d’emprisonnement avec sursis pour le délit de faux et usage de faux en écritures privées et d’escroquerie;
LA COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Al AI, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique
92.25 du 30 mai 1992
la Cour de cassation ;

sur Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a pas consigné l’amende et les droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours par application des articles 17 et 48 de la loi susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ap An déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 476 rendu, le 26 juillet 2004, par la 1° Chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président, Président de Chambre ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
En présence de Monsieur Al AI, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller- rapporteur
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 20/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-20;92 ?
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