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20/11/2007 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 novembre 2007, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°88
du 20 novembre 2007
Pénal
Ad Ab
Contre
Chimère Ousseynou
NDIAYE
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Ae A
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBRE

DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad Ab né le 20/03/1976 à Dakar, de Farouk et
Ac Af, Directeur Usine 3F sise à Hann Equipe mais
ayant domicile élu en...

ARRET N°88
du 20 novembre 2007
Pénal
Ad Ab
Contre
Chimère Ousseynou
NDIAYE
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Ae A
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad Ab né le 20/03/1976 à Dakar, de Farouk et
Ac Af, Directeur Usine 3F sise à Hann Equipe mais
ayant domicile élu en l’étude de Mes KANJO et KEÏTA,
Avocats à la Cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
Chimère Ousseynou NDIAYE, né le 21/11/1972 à Dakar
de Djibril et de Aa B, Agent commercial demeurant à
Diamaguéne km16, route de Rufisque ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 08/11/2006 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maîtres Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOÏTA, Avocats à la Cour, munis d’un pouvoir spécial délivré par le sieur Ad Ab, contre l’arrêt n°765 rendu le 03/11/2006 par la 3°" Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, confirmant le jugement entrepris, a relaxé Chimère Ousseynou NDIAYE du chef de vol au préjudice de l’employeur ;
LA COUR,
OUI Madame Célina Seck CISSE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Le demandeur, partie civile à l’instance à laquelle la décision attaquée a été rendue, n’a pas consigné l’amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l’article 17 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ab déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°765 rendu le 3 novembre 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président- rapporteur, Président de Chambre ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 20/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-20;88 ?
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