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20/11/2007 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 novembre 2007, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°87
du 20 novembre 2007
Pénal
Ag Ac B
Contre
Ministère Public
Oumar NDIAYE
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Ad C
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBRE

DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ag Ac B né le 30/03/1971 à Aa Ae
Ab, commerçant, demeurant au lieu de naissance,
mais ayant élu domicile en l’étud...

ARRET N°87
du 20 novembre 2007
Pénal
Ag Ac B
Contre
Ministère Public
Oumar NDIAYE
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Ad C
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ag Ac B né le 30/03/1971 à Aa Ae
Ab, commerçant, demeurant au lieu de naissance,
mais ayant élu domicile en l’étude de Me Amadou
CAMARA, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère Public,
Oumar NDIAYE né le 20/03/1967 à Ah,
opérateur économique, demeurant au quartier Af A à Ah ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 20/01/2006 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maître Amadou CAMARA, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ag Ac B contre l’arrêt n°60 rendu le 18/01/2006 par la 2°" Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Ag Ac B coupable du chef de vol et l’a condamné à un (01) an d’emprisonnement avec sursis ;
LA COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, condamné à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a ni consigné l’amende ni payé les droits d’enregistrement et de timbre ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours en application des articles 48 et 17 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ag Ac B déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 60 rendu le 18 janvier 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président, Président de Chambre ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
En présence de Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller- rapporteur
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 20/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-20;87 ?
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