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20/11/2007 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 novembre 2007, 86


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°86
du 20 novembre 2007
Pénal
Af C
Contre
Bara DIOP
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ac A
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
E

NTRE :
Af C né le 07/02/1953 à Dakar, de feu El H. Ad et de Ae B, Directeur de société, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicil...

ARRET N°86
du 20 novembre 2007
Pénal
Af C
Contre
Bara DIOP
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ac A
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af C né le 07/02/1953 à Dakar, de feu El H. Ad et de Ae B, Directeur de société, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Bara DIOP, né le 24/03/1949 à Dakar, opérateur économique, demeurant aux HLM Grand Aa Ab n°267, mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 09/11/2006 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par le sieur Af C contre l’arrêt n°870 rendu le 06/11/2006 par la 1°° Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, réformant le jugement entrepris, sur les intérêts civils, a condamné Bara DIOP à payer à Af C la somme de cinq millions six cent quatre vingt onze mille francs (5.691.000 frs) ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans le cadre d’une opération d’importation de médicaments financée par Hassan BENGELOUN, Bara DIOP, l’importateur, en remboursement du capital investi et du partage du bénéfice réalisé, a émis six chèques pour un montant de 23.500.000frs (vingt trois millions cinq cent mille francs) qui se sont avérés à l’encaissement sans provision ;
Que la Cour d’appel, infirmant le jugement qui a initialement alloué à la partie civile la somme de 20.500.000 frs (vingt millions cinq cent mille frs), a réduit ce montant en tenant compte des acomptes qu’elle a perçus en numéraires et en nature ;
Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 88 de la loi 96-13 du 28 août 1996, et 10 du code de procédure pénale, du défaut de base légale et de l’insuffisance de motifs, en ce que l’arrêt, d’une part, n’a pas alloué à la partie civile l’intégralité des montants résultant de l’émission des six chèques impayés et qui constitue le dommage causé et d’autre part a, sans motif, réduit à 5.619.000 frs (cinq millions six cent dix neuf mille francs) la somme initialement allouée par le 1” juge, privant ainsi la Cour de cassation de la possibilité d’exercer son contrôle ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir retenu que le préjudice subi par la partie civile est de 23.500.000 frs (vingt trois millions cinq cent mille francs) représentant la valeur des six chèques impayés a, à bon droit déduit de ce montant, aussi bien l’acompte de 3.000.000 frs (trois millions) versé par le prévenu suivant deux reçus des 15 et 26 avril 2005 non contestés par la partie civile, que la valeur du stock de marchandises restant, remis à cette dernière et souverainement estimée à 15.809.000 frs (quinze millions huit cent neuf mille francs) ;
Que par ailleurs, les moyens qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 870 rendu le 6 novembre 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président, Président de Chambre ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller- rapporteur .
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 20/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-20;86 ?
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