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20/11/2007 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 novembre 2007, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°85
du 20 novembre 2007
Pénal
Ae Ad B
Contre
Sory KANE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab A
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPTr>ENTRE :
Ae Ad B né le 10/01/1937 à Agnan civol, de feus Ad et Aa Ac C, commerçant, demeurant au lieu de naissance, mais faisant élection ...

ARRET N°85
du 20 novembre 2007
Pénal
Ae Ad B
Contre
Sory KANE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab A
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae Ad B né le 10/01/1937 à Agnan civol, de feus Ad et Aa Ac C, commerçant, demeurant au lieu de naissance, mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Abdou THIAM, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET :
Sory KANE, né le 03/03/1984 à Agnan civol, Président de la commune rurale de Agnan civol, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Fatimata SALL, Avocat à la Cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 29/06/06 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par le sieur Ae Ad B contre l’arrêt n°629 rendu le 26 juin 2006 par la 1°°® Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, confirmant le jugement entrepris, l’a condamné à cent mille frs (100.000 frs) d’amende avec sursis pour le délit d’occupation irrégulière de terrain du domaine national et a ordonné son expulsion ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que Ae Ad B, qui a implanté des piquets de bois sur les terres à usage d’habitation attribuées à certains villageois au motif que celles-ci constituent des champs de culture de sa famille, a été condamné en première instance à une peine d’amende de 100.00f (cent mille francs) pour occupation irrégulière d’un terrain du domaine national ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 15 de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national en ce que la Cour d’appel a retenu que le prévenu ne justifiait pas d’un titre lui conférant un droit d’occuper ces terres alors qu’en vertu dudit texte qui dispose que « les personnes occupant et exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continueront à les occuper et à les exploiter », il a toujours personnellement occupé les terres litigieuses ; qu’en exigeant du prévenu la production d’un titre de propriété, la Cour d’appel a ajouté au texte susvisé ;
Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 du texte de loi visé au moyen « la désaffectation de ces terres peut être prononcée par les organes compétents de la communauté rurale, soit pour insuffisance de mise en valeur, soit si l’intéressé cesse d’exploiter personnellement, soit pour des motifs d’intérêt général » et la Cour d’appel qui, pour déclarer Ae Ad B coupable d’ occupation irrégulière d’un terrain du domaine national, a relevé que ce dernier a implanté des piquets de bois sur des terres régulièrement affectées à d’autres personnes par décision de la communauté rurale, loin de violer le texte sus cité, en a fait une correcte application ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°629 rendu le 26 juin 2006 par la Cour
d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président, Président de Chambre ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller- rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima Sow, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 20/11/2007

Analyses

DÉLIT – OCCUPATION ILLÉGALE DE TERRAIN DU DOMAINE NATIONAL –


Parties
Demandeurs : Yaya Abdoul KA
Défendeurs : Sory KANE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-20;85 ?
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