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20/11/2007 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 novembre 2007, 84


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°84
du 20 novembre 2007
Pénal
Af B
Contre
Alioune SOUANE
Malang SOUANE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab Z
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBR

E DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af B né le 12/05/1945 à Aj A de Ah et de Ad C demeurant à Aj A, mais faisant élection de domicile en l’étude de M...

ARRET N°84
du 20 novembre 2007
Pénal
Af B
Contre
Alioune SOUANE
Malang SOUANE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab Z
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af B né le 12/05/1945 à Aj A de Ah et de Ad C demeurant à Aj A, mais faisant élection de domicile en l’étude de Me Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET :
1. Alioune SOUANE de feu Ah Ac et de Ak
X demeurant à Dakar, villa n°5503 Sicap Liberté 5
2 Malang SOUANE né le 12/09/1964 à Aj A, de feu Aa Y et de Al Ae Ai, tailleur demeurant au lieu de naissance
Elisant tous domicile en l’étude de Mes Ag Z et Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 23/03/2006 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar, par Maître Pascal GOMIS, de la SPC Guédel NDIAYE et associés, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Af B, contre l’arrêt n°341 rendu le 22/03/2006 par la 2°" Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, sur les intérêts civils, a déclaré la constitution de partie civile de Af B irrecevable pour défaut de qualité ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Z, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique
92.25 du 30 mai 1992
la Cour de cassation ;

sur Attendu que le demandeur, partie civile à l’instance, n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Qu’il y a lieu, par application des articles 46 et 14 de la loi organique sus visée, de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af B déchu du pourvoi formé contre l’arrêt n° 341 rendu le 22 mars 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président, Président de Chambre ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller- rapporteur
Assane NDIAYE, Conseiller
En présence de Monsieur Ab Z, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 20/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-20;84 ?
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