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20/11/2007 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 novembre 2007, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°83
du 20 novembre 2007
Pénal
La SENEMER
Contre
Ministère Public
Mbaye DIOP
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Aa X
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
V

INGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La SENEMER ayant son siège social au Boulevard de la libération, poursuites et diligences de son Directeu...

ARRET N°83
du 20 novembre 2007
Pénal
La SENEMER
Contre
Ministère Public
Mbaye DIOP
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Aa X
AUDIENCE
du 20 novembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La SENEMER ayant son siège social au Boulevard de la libération, poursuites et diligences de son Directeur Général, mais faisant élection de domicile en l’étude de Mes KANJO- KEÏTA et Houda, Avocats à la Cour à Dakar ;
DEMANDERESSE
D’une part,
ET
Ministère Public,
Mbaye DIOP, né le 17/01/1961 à Af, de Ag et
de Ab Y, domicilié à Hann Equip
n°144 à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 08/07/07 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Maîtres Mohamed Salim KANJO et Boubacar KOÏTA, Avocats à la Cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par le sieur Ae C, Directeur Général de SENEMER, contre l’arrêt n°623 rendu le 04/07/07 par la 1° Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, infirmant le jugement de première instance a relaxé au bénéfice du doute Mbaye DIOP du chef de complicité de vol ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa X, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la mémoire produit en
demande ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le 18 juin 2004, Mbaye DIOP qui circulait à bord de son véhicule dans l’enceinte du port, a embarqué un passant que le Directeur de la société SENEMER déclare avoir surpris en flagrant délit de vol de carburant dans un de ses bateaux ; que condamné pour complicité de vol en première instance, le conducteur DIOP a été relaxé au bénéfice du doute en appel ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 45 du code pénal, en ce que l’arrêt, pour relaxer DIOP, se fonde principalement sur la non audition de Ac B, supposé être l’auteur principal, alors que le complice peut être poursuivi indépendamment de l’auteur principal ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui a souverainement relevé « que la plainte de la partie civile n’a été étayée par aucun témoignage ; que DIOP qui a justifié sa présence au port par sa qualité non contestée de mareyeur n’a pas été appréhendé sur le champ ; que plus décisivement, Ac B graisseur en service à la SENEMER, et supposé être l’auteur principal des faits, n’a pas été entendu par les policiers enquêteurs ; » pour en déduire que les éléments de preuve sont insuffisants pour retenir la culpabilité de DIOP, a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en ses deux branches, tiré de la dénaturation des faits en ce que l’arrêt retient « que DIOP a justifié sa présence au port par sa qualité non contestée de mareyeur et que Ad A a déclaré ne pas connaître Mbaye DIOP » alors que d’une part ; la qualité de mareyeur se prouve par une carte professionnelle que ne produit pas DIOP, et d’autre part, pour avoir aidé le prévenu à commettre son forfait en refusant de le poursuivre malgré les ordres de son employeur, le vigile Ad A ne pouvait ne pas le connaître ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n’est recevable que lorsque les juges du fond méconnaissent le contenu ou le sens d’un écrit clair et précis, et non lorsqu’ils apprécient souverainement les faits ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°623 rendu le 4 juillet 2005, par la Cour d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président, Président de Chambre ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller- rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Aa X, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 20/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-20;83 ?
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