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31/10/2007 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2007, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 66
du 31/10/07
Social
Af B
Contre
Etablissements Hussein Yacine
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
C Ad Ab X
AUDIENCE :
31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCR

EDI TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Af B demeurant à Dakar au
36, Sicap Rue 10, rue C x 10 mais ayant élu
dom...

ARRET N° 66
du 31/10/07
Social
Af B
Contre
Etablissements Hussein Yacine
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
C Ad Ab X
AUDIENCE :
31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Af B demeurant à Dakar au
36, Sicap Rue 10, rue C x 10 mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes Ag A et
Associés, avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Les Etablissements Hussein Yacine
sis à Dakar au 51 bis, rue Aa Ae mais
faisant élection de domicile en l’étude de Me
Adnan YAHYA, avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes Ag A et associés,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Af B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 17 août 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 471 en date du 10
novembre 2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris, mis les
Etablissements Hussein Yacine hors de cause, dit que l’employeur de Af B est la Société
Papeterie Viale admise en liquidation des biens et en conséquence ordonné la suppression de l’action
de Af B en application de l’article 75 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 1-4 du Code de
procédure civile et pour inexactitude des motifs de faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 août 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur C Ad Ab X, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, qu’infirmant le jugement du
Tribunal du Travail en date du 08 mars 2002 déclarant abusif le licenciement de Af B
et condamnant Hussein Yacine et le syndic liquidateur de la S.A. Papeterie Viale à lui payer
diverses indemnités, la Cour d’appel a mis hors de cause Hussein Yacine et ordonné la
suspension de l’action de Af B en application des dispositions de l’article 75 de l’acte
uniforme sur les procédures collectives ;
Sur le premier moyen tiré de l’inexactitude des motifs de faits en ce que la Cour
d’appel, pour mettre hors de cause Hussein Yacine a considéré la S.A. Papeterie Viale comme
l’employeur de Af B alors que Ab a été condamné par le premier juge parce qu’en plus d’être le gérant des Etablissements qui portent son nom, il est également le directeur de la S.A. Viale Papeterie ;
Mais attendu que le moyen tel qu’il est intitulé ne représente pas un cas d’ouverture à cassation et sa formulation recouvre le grief de dénaturation des faits qui n’est pas recevable, seul un écrit pouvant faire l’objet d’un tel grief ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile en ce que la Cour, en infirmant le jugement entrepris, trouve le moyen, après avoir constaté que la S.A. Ac Ah est en état de liquidation, d’ordonner la suspension de l’action de BA alors que celle-ci était dirigée contre Hussein Yacine et les Etablissements qui portent son nom et qu’en vertu des dispositions de l’article susvisé « le juge ne peut ni statuer sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé » ;
Mais attendu qu’après avoir souverainement apprécié les faits pour en déduire que la S.A. Papeterie Viale était l’employeur de BA au moment de la rupture de son contrat de travail et mettre hors de cause Hussein Yacine, c’est en application des dispositions d’ordre public de l’article 75 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, interdisant les poursuites individuelles que la Cour d’appel a pu ordonner la suspension de l’action de Af B, ne violant en rien l’article visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 471 rendu le 10 novembre 2004 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers ;
C Ad Ab X, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 31/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-31;66 ?
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