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31/10/2007 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2007, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 65
du 31/10/07
Social
Contre
Cheikh Denis NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
X Ac Aa A
AUDIENCE :
31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TRE

NTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Compagnie Bancaire de
l’Ab Ak dite CBAO sise au 01,
Place de l’Indépenda...

ARRET N° 65
du 31/10/07
Social
Contre
Cheikh Denis NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
X Ac Aa A
AUDIENCE :
31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Compagnie Bancaire de
l’Ab Ak dite CBAO sise au 01,
Place de l’Indépendance à Dakar mais ayant élu
domicile en l’étude de Mes Ag
C et Associés, avocats à la Cour à
Dakar, 19, rue Af Al Am ;
D’une part
ET
Cheikh Denis NDIAYE demeurant à
la Sicap Amitié 2 villa n° 4437, Dakar mais
élisant domicile … l’étude de Mes Ae
B et Associés, avocats à la Cour, 73 bis,
rue Ad Ai B, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes C et Associés,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de la C.B.A.0 ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 10 juillet 2006et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 153 en date du 15
mars 2006 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau
alloué diverses sommes à Cheikh Denis NDIAYE ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs, manque de
base légale et violation de la loi en son article L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 11 juillet 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Cheikh Denis NDIAYE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 10 août 2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur X Ac Aa A, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Ah Aj B a été
licencié le 16 novembre 2001 par la CBAO pour défiance et insubordination à l’égard de la
direction générale résultant de deux lettres adressées à celle-ci les 6 août et 31 octobre 2001 ;
Que par l’arrêt infirmatif dont est pourvoi, la cour d’appel de Dakar a déclaré son
licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes dont celle de 75.000.000 Frs à titre de
dommages intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs et du manque de base légale
en ce que, pour infirmer le jugement entrepris, la Cour d’appel a énoncé que : « le Directeur général aurait dû à la réception de la lettre du 31 octobre 2001 de NDIAYE prendre les sanctions qui s’imposaient ;
« Les termes utilisés dans la lettre du 31 octobre 2001 ne dénotaient en aucune façon un esprit malsain ;
« L’on ne peut reprocher au cadre d’une société de donner son avis sur la bonne marche de celle-ci et de critiquer les décisions préjudiciables à cette bonne marche en donnant son avis sur le nouvel organigramme de la CBAO ;
« Le sieur B n’a nullement commis un acte d’insubordination caractérisée » et a conclu en définissant l’insubordination par le seul refus de travailler ou d’exécuter les ordres de la hiérarchie alors que, d’une part, elle n’a pas indiqué pourquoi le fait pour un cadre d’attendre la fin de la réunion du comité de direction dont il est membre pour envoyer une lettre critiquant sa hiérarchie au président du conseil d’administration n’est pas un acte d’insubordination et, d’autre part, n’a pas analysé l’autre motif du licenciement tenant à la défiance manifestée à l’égard de la direction général dans la lettre de Ndiaye du 6 août 2001 ; Mais attendu, d’une part, que le moyen, en sa seconde branche, manque en fait, la Cour d’appel ayant examiné le motif tenant à la défiance en retenant qu’en ce qui concerne la lettre du 6 août 2001 qui dénotait une défiance selon la CBAO, celle-ci aurait dû prendre les sanctions qui s’imposaient si les faits qui y étaient dénoncés et qui ont été confirmés par le rapport d’audit n’étaient pas établis et, d’autre part, que tel qu’il est articulé en sa première branche, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation des faits par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail en ce que « pour allouer 75.000.000 Frs CFA, la cour d’appel a, comme seul motif sérieux, indiqué que la CBAO aurait donné une somme de 51.000.000 Frs CFA au moment de son départ volontaire à un agent placé sous l’autorité de B et qui percevait un salaire équivalent à la moitié du salaire de celui-ci» alors que l’article visé précise que les dommages intérêts sont fixés compte tenu notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Mais attendu que la Cour d’appel, pour allouer la somme sus indiquée à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, a évoqué le salaire (1.717.427 Frs) et l’ancienneté du travailleur (7 ans), le montant reçu (51.000.000 Frs), lors de son départ volontaire, par un agent qui percevait un salaire équivalent de moitié au salaire de NDIAYE et placé sous son autorité ainsi que la révocation par la banque de tous les engagements souscrits par ce dernier et la réclamation de la somme de 11.328.200 Frs à ce titre alors que B était privé de revenus du fait de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d’appel a fait une exacte application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 153 rendu le 15 mars 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
X Ac Aa A, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 31/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-31;65 ?
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