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31/10/2007 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2007, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64
du 31/10/07
Social
La Société AFRICAMER S.A.
Contre
Daouda MBAYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
C Ab Aa X
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI

TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société AFRICAMER S.A.
faisant élection de domicile en l’étude de Mes
Ac B...

ARRET N° 64
du 31/10/07
Social
La Société AFRICAMER S.A.
Contre
Daouda MBAYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
C Ab Aa X
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société AFRICAMER S.A.
faisant élection de domicile en l’étude de Mes
Ac B et Associés, avocats à
la Cour ;
D’une part
ET
Daouda MBAYE demeurant à Dakar
au quartier HLM 3 villa n° 809 mais faisant
élection de domicile en l’étude de Me Augustin
SENGHOR, Avocat à la Cour ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maîtres Ac B
et associés, Avocats à la Cour, ayant son siège
social au nouveau quai de pêche à Dakar, mais
agissant au nom et pour le compte de la Société
AFRICAMER S.A. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 26 juin 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 181 en date du 11
mai 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar, réformant sur le montant des dommages-intérêts
pour licenciement abusif a condamné la Société AFRICAMER à payer la somme de 5 000 000 F
(cinq millions) au sieur Daouda MBAYE et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, en l’absence de
réponse à conclusions et à défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 13 juillet 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur C Ab Aa X, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement en date du 24
juillet 2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré la société AFRICAMER S.A. et
Daouda MBAYE liés par un contrat de travail à durée indéterminée, abusif le licenciement et
condamnée A à payer à MBAYE diverses sommes dont deux millions et demi de
francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif que la Cour d’appel de Dakar,
infirmant partiellement, a porté à 5 millions de francs ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d’appel, pour
confirmer la décision du premier juge a estimé que l’article 22.5 du Code des Investissements
n’est pas susceptible d’interprétation puisqu’il prévoit expressément que le délai de 5 ans
commence à couvrir à compter de la date de l’agrément alors que ce délai est une durée
individuelle qui prend naissance lors de la conclusion du premier contrat à durée déterminée ;
Mais attendu que pour confirmer le licenciement abusif, la Cour d’appel relève que
malgré la lettre de l’Inspecteur du Travail en date du 24 janvier 1997 l’informant de l’expiration, à compter de mars 1997, de l’agrément qu’elle avait obtenu en 1992, AFRICAMER a, à compter de mars 1997 renouvelé jusqu’au 31 octobre 1999 les contrats de travail à durée déterminée d’un mois qui la liaient à MBAYE ; qu’ainsi il y a lieu de considérer, en application des dispositions des articles 35 et 47 anciens du Code du Travail (devenus articles L 42 et 49), que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée rompu abusivement ;
Qu’en statuant ainsi, loin d’avoir violé les dispositions de la loi susvisée, elle en a, au contraire, fait une exacte application ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que dans ses écritures d’appel en date du 23 septembre 2004 AFRICAMER a fait valoir que Daouda MBAYE s’est rendu coupable d’une fraude sur son état civil et que la Cour a refusé d’examiner cet argument ;
Mais la Cour qui énonce que la rupture du contrat liant les parties a été occasionnée par la lettre de l’employeur informant le travailleur du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et que les motifs invoqués par A dans lesdites conclusions pour justifier le licenciement ne sauraient en constituer la justification, a répondu, pour les rejeter, aux conclusions prétendument délaissées ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour ne précise pas le texte ou la jurisprudence en vertu duquel elle a revu à la hausse le montant des dommages- intérêts ;
Mais attendu que conformément aux dispositions de l’article L 56 du Code du Travail, la Cour a tenu compte pour évaluer le préjudice découlant du licenciement abusif de la situation de famille du travailleur, du montant de son salaire, de son ancienneté, de sa qualité de cadre ; qu’en se déterminant ainsi elle a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 181 rendu le 11 mai 2005 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers ;
C Ab Aa X, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 31/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-31;64 ?
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