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31/10/2007 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2007, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 63
du 31/10/07
Social
La Banque Islamique du Sénégal
Contre
Ben Ad A Ag
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
A Af Ac B
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE


DU MERCREDI TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Banque Islamique du Sénégal
dite B.L.S. ayant son siège soc...

ARRET N° 63
du 31/10/07
Social
La Banque Islamique du Sénégal
Contre
Ben Ad A Ag
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
A Af Ac B
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Banque Islamique du Sénégal
dite B.L.S. ayant son siège social à la rue Huart
x Amadou Assane Ndoye à Dakar mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes KANJO et
KOITA, avocats à la Cour à Dakar 66,
Boulevard de la République ;
D’une part
ET
Ben Ad A Ag demeurant au 16,
rue du Docteur Thèse x Aa Ab
Immeuble Ai Ae, Ah mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Abdou Khaly
> Diop, avocat à la Cour à Saint-Louis 35, bis rue
Maître Babacar SEYE ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Mes KANJO et KOITA avocats à
la Cour, agissant au nom et pour le compte de la
Banque Islamique du Sénégal ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 02 mars 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 539 en date du 21
décembre 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs, contradiction
des motifs et défaut de réponse à conclusions constitutifs d’une absence de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 06 mars 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ben Ad A Ag ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur A Af Ac B, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté
parce que formé 16 jours après la signification de l’arrêt à la Banque Islamique du Sénégal ;
Mais attendu que l’arrêt n’ayant pas été notifié à celle-ci et le défendeur ne produisant
pas l’exploit de signification, le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement
en date du 25 août 2004, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de
Ben Ad A Ag et condamné la BIS à lui payer diverses indemnités ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que l’arrêt attaqué a privilégié le contrat de travail à durée indéterminée visé par l’Inspecteur du Travail, sans examiner et interpréter le contrat de prestation de service daté du même jour que El Arbi a signé avec les administrateurs de la BIS, violant ainsi les dispositions des articles 99 et 100 du Code des Obligations civiles et commerciales relatives à l’interprétation des contrats ;
Mais attendu que c’est sur le fondement des dispositions des articles L 31 et L 32 du Code du Travail que la Cour a estimé que El Arbi a bénéficié d’un contrat de travail en énonçant « l’analyse dudit document démontre que ledit contrat de travail a été conclu conformément aux dispositions du Code du Travail ; ainsi la BIS est malvenue à demander au juge d’interpréter d’autres actes juridiques produits aux débats tendant à indiquer que la commune volonté des parties n’était pas de souscrire un contrat de travail, la loi permettant aux parties de conclure un contrat de travail dans les formes et modalités dérogatoires au droit commun » ;
Qu'en statuant ainsi elle a suffisamment justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que la Cour après avoir décidé que la BIS a procédé à un licenciement abusif car non-conforme aux dispositions de l’article L 60 du Code du Travail, rejette ensuite la demande concernant l’indemnité spéciale de l’article L 62 dudit code au motif que la BIS n’a jamais qualifié le licenciement de El Arbi de licenciement économique ;
Mais attendu que la contradiction de motifs n’est pas recevable lorsque la contradiction alléguée concerne non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions constitutif d’une absence de motifs en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le montant alloué en se fondant uniquement sur les éléments d’appréciation produits par le travailleur sans répondre aux arguments de la BIS ;
Mais attendu que pour confirmer le montant alloué par le premier juge au titre des dommages-intérêts, la Cour, conformément aux dispositions de l’article L 56 du Code du Travail a tenu compte de l’âge du travailleur (53 ans), de sa qualité de cadre, du montant de son salaire (40 000 dollars US par an) et de son ancienneté (6 ans) ;
Qu’en statuant ainsi, elle a nécessairement répondu aux conclusions de la BIS et suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article L 62
du Code du Travail
Vu l’article L 62 susvisé en son alinéa S ;
Attendu qu’aux termes dudit texte le travailleur licencié pour motif économique bénéficie en dehors du préavis et de l’indemnité de licenciement, d’une indemnité spéciale non imposable, payée par l’employeur et égale à un mois du salaire brut ;
Attendu que la Cour d’appel a rejeté la demande de El Arbi concernant ladite indemnité au motif que «la BIS n’a jamais qualifié le licenciement de El Arbi de licenciement économique et n’a pas observé la procédure légale spéciale prévue à cet effet » ;
Qu'en statuant ainsi, elle viole, par refus d’application les dispositions de l’article L 62 du Code du Travail et son arrêt mérite la cassation sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 539 rendu le 21 décembre 2005 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar mais uniquement concernant le rejet de la demande de paiement de l’indemnité spéciale prévue par l’article L 62 alinéa 5 du Code du Travail.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers ;
A Af Ac B, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 31/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-31;63 ?
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