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31/10/2007 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2007, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 62
du 31/10/2007
Social
Aa X
Contre
Hôtel Welcom Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI TRENTE>ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Aa X demeurant a
Af à PBoustane II parcelle n° 1761,
représenté par Aa A, Mandataire
S...

ARRET N° 62
du 31/10/2007
Social
Aa X
Contre
Hôtel Welcom Sénégal
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI TRENTE
ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Aa X demeurant a
Af à PBoustane II parcelle n° 1761,
représenté par Aa A, Mandataire
Syndical à Af ;
D’une part
ET
L’Ad Ae Ag sis à
Af mais faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la
Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Aa A, Mandataire syndical
agissant au nom et pour le compte de Aa
X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 11 novembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 02 en date du
17 avril 2002 par lequel la Cour d’appel de Af a infirmé partiellement le jugement entrepris,
déclaré le licenciement de Aa X abusif, condamné l’Ad Ae Ag à lui
payer diverses sommes et débouté le sieur MANE du surplus de sa demande ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 39 alinéas 2 et
29 de la Convention Collective de l’Ab Ac, 55 alinéa 1 de la CCNI, L 105 et L 257 du
Code du Travail, des articles 30 alinéa 4 de la CCNI, L 56 et L 58 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 juillet 2005 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Fl Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2005, Aa
A, mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ah C, s’est
pourvu en cassation contre l’arrêt n°2 rendu le 17 janvier 2002 par la cour d’appel de
Af ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 56 de la loi organique susvisée que la
déclaration de pourvoi peut être effectuée par un mandataire syndical constitué par écrit parmi
les personnes énumérées à l’article L 214 du code du travail et agrée par le président de la
troisième chambre ;
Et attendu que le mandataire syndical, bien que constitué par écrit, n’a pas été agréé
par le président de la troisième chambre pour n’avoir pas justifié de l’agrément de sa centrale
syndicale afin d’assurer l’assistance et la représentation devant les juridictions du travail
conformément à l’article L 245 du code du travail ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 2 rendu le 17 janvier 2002 par la cour d’appel de Af ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 31/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-31;62 ?
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