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31/10/2007 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2007, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 61
du 31/10/2007
Social
Ac C
Contre
L’Hôtel de Paris
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE
DE VACATION DU MERCREDI TRENTE
ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ac C demeurant à
Ab au quartier Boustane 2 parcelle...

ARRET N° 61
du 31/10/2007
Social
Ac C
Contre
L’Hôtel de Paris
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI TRENTE
ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ac C demeurant à
Ab au quartier Boustane 2 parcelle n°
1761/A représenté par Aa A,
mandataire syndical à Ab ;
D’une part
ET
L’Hôtel de Paris sis à Ab,
mais élisant domicile … l’étude de Maître
Samba AMETTI, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Monsieur Aa A, Mandataire
syndical, agissant au nom et pour le compte de
Ac C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 11 novembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 19 en date du
27 avril 2003 par lequel la Cour d’appel de Ab a infirmé partiellement le jugement déféré et
statuant à nouveau, a condamné l’Hôtel de Paris à payer à Ac C diverses sommes , a
ordonné la délivrance par l’Hôtel de Paris à la dame C d’un certificat de travail et confirmé
le jugement et entrepris relativement aux dispositions concernant la demi-heure de pause
et le paiement des salaires échus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles 42 alinéa 6 et L
116 alinéa 2 de la CCNI, 257 alinéa 7 du Code du Travail, des articles 51 alinéa 2 de la CCNI, L 51
et L 265 alinéa 7 du Code du Travail et de l’article L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 octobre 2005 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de l’Hôtel de Paris ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 28 août 2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Fl Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour le 11novembre 2005,
Aa A, mandataire syndical agissant au nom et pour le compte de Ac
C, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n 19 rendu le 23 avril 2003 par la cour
d’appel de Ab ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 56 de la loi organique susvisée que la
déclaration de pourvoi peut être effectuée par un mandataire syndical constitué par écrit parmi les personnes énumérées à l’article L 214 du code du travail et agrée par le président de la troisième chambre ;
Et attendu que le mandataire syndical, bien que constitué par écrit, n’a pas été agréé par le président de la troisième chambre pour n’avoir pas justifié de l’agrément de sa centrale syndicale afin d’assurer l’assistance et la représentation devant les juridictions du travail conformément à l’article L 245 du code du travail ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 19 rendu le 23 avril 2003 par la cour d’appel de Ab ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 31/10/2007

Analyses

CASSATION – REQUÉRANT – REPRÉSENTATIONS – MANDATAIRES SYNDICAUX – POURVOI – CONDITIONS – AGRÉMENT DU PRÉSIDENT DE LA 3e CHAMBRE –


Parties
Demandeurs : Maïmouna DIALLO
Défendeurs : L’Hôtel de Paris

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-31;61 ?
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