La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2007 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2007, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 60
du 31/10/07
Social
L’Agent Judiciaire de l’Etat
Contre
Néné Fary NDAO
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
A Ac Aa B
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU M

ERCREDI TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
L’Agent Judiciaire de l’Etat en ses
bureaux au Ministère de l’Economie e...

ARRET N° 60
du 31/10/07
Social
L’Agent Judiciaire de l’Etat
Contre
Néné Fary NDAO
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
A Ac Aa B
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TRENTE ET UN
OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
L’Agent Judiciaire de l’Etat en ses
bureaux au Ministère de l’Economie et des
Finances, avenue Carde, Dakar, agissant au nom
et pour le compte de l’Etat du Sénégal ;
D’une part
ET
Néné Fary NDAO demeurant au
quartier Escale à Ad mais élisant domicile
… l’étude de Maîtres Ab C et
associés, avocats à la Cour à Dakar ;
;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat,
agissant au nom et pour le compte de l’Etat du
Sénégal ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 11 août 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 87 en date du 16
mars 2005 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement rendu, dit que le Tribunal du
Travail est compétent et statuant à nouveau déclaré le licenciement de NDAO abusif et lui a alloué
diverses sommes au titre de salaires, indemnités compensatrices de congé, de préavis et d’indemnité
de licenciement et de dommages-intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions des articles
L 2 et L 3 du Code du Travail sur la compétence du Tribunal du Travail et la violation de l’arrêté n°
06816 en date du 23 juin 2000 du Ministère de l’Environnement portant création et fonctionnement
du projet agro-forestier de lutte contre la désertification (PAGF 2) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 17 août 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Néné Fary NDAO ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 14 septembre 2005 et
tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur A Ac Aa B, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel de Dakar a
infirmé la décision du Tribunal du Travail de Ad qui s’était déclaré incompétent et
statuant à nouveau, a déclaré le Tribunal du Travail compétent, qualifié le licenciement de
Néné Fary NDAO abusif et condamné le Projet agro forestier de lutte contre la désertification
de Ad représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités … compensatrices de congé et de préavis, de salaires de licenciement et de dommages-intérêts ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi réunis tirés de la violation des
dispositions des articles L 2 et L 3 du Code du Travail sur la compétence du Tribunal du Travail et la violation de l’arrêté n° 06816 en date du 23 juin 2000 du Ministre de
l’Environnement portant création et fonctionnement du projet agro forestier de lutte contre la désertification (PAGF 2)
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi organique susvisé que : « la requête doit à peine d’irrecevabilité :
1) indiquer les noms et domicile des parties ;
2) contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions» ;
Attendu qu’en l’espèce le demandeur ne produit pas de mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi et n’indique pas en quoi lesdits articles ont été violés ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 87 rendu le 16 mars 2005 par la première chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers ;
A Ac Aa B, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 31/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-31;60 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award