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31/10/2007 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 31 octobre 2007, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 59
du 31/10/2007
Social
Le Conseil des Organisations Non Gouvernementales d’Appui au
Développement dit CONGAD
Contre
Mbaye NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROIS

IEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI TRENTE
ET UN OCTOBRE DEUX...

ARRET N° 59
du 31/10/2007
Social
Le Conseil des Organisations Non Gouvernementales d’Appui au
Développement dit CONGAD
Contre
Mbaye NIANG
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
El Hadj Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 31 octobre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI TRENTE
ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Le Conseil des Organisations Non
Gouvernementales d’Appui au
Développement dit CONGAD sis à Sacré-
Cœur 3 villa n° 114 à Dakar mais ayant élu
domicile en l’étude de Maître Baïdalaye KANE,
avocat à la Cour, 12, rue du Docteur Thèze,
Résidence Ad Ab, Dakar ;
D’une part
ET
Mbaye NIANG demeurant à Dakar
au quartier SCAT URBAM villa n° 52/11 G à
Dakar mais ayant élu domicile en l’étude de
Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la
Cour, 68, rue Aa Ac, Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Baïdalaye KANE, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte du
CONGAD ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de
cassation le 07 décembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 53 en date du
03 février 2004 par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et condamné le
CONGAD à payer à Mbaye NIANG la somme de 6 107 702 F( six millions cent sept mille sept
deux mille) à titre d’indemnité de licenciement ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs et violation
de l’article L 62 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 07 décembre 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Mbaye NIANG ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 22 décembre 2004 et tendant
au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Fl Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans son mémoire en date du 21 décembre 2004, le défendeur a soulevé
l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs que l’arrêt attaqué ayant été signifié au CONGAD le 21
octobre 2004, le pourvoi formé par celui-ci le 07 décembre 2004 a été fait hors les délais
prescrits par l’article 56 de la loi organique 92-25 sur la Cour de cassation ;
Vu l’article 56 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu’il résulte dudit texte qu’en matière sociale le pourvoi est formé dans les 15
jours de la notification de la décision attaquée ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé le 07 décembre 2004 par le CONGAD contre l’arrêt
qui lui a été signifié le 21 octobre 2004 est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 53 rendu le 03 février 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 31/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-31;59 ?
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