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24/10/2007 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2007, 109


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 109
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Ae A C
Contre
1) Ab X
2) Ndiamé DANSOKHO
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Assane NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE

VACATION
DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae A C demeurant à Fass MBao, cité Mandel, faisant...

ARRET N° 109
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Ae A C
Contre
1) Ab X
2) Ndiamé DANSOKHO
RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Assane NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae A C demeurant à Fass MBao, cité Mandel, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET :
1) Ab X demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 24, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour, 2) Ndiamé DANSOKHO demeurant à Fass MBao, cité Mandel,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 juillet 2006 par Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae A C contre l’arrêt n° 403 du 16 mai 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Cheikh NDIAYE et Ndiamé DANSOKHO ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 août 2006 ;
VU la signification
Ad Ac B,
du pourvoi aux défendeurs par exploit du 2 août 2006 de Maître
Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Seydina Issa SOW, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par jugement n° 1550 du11 juin 2004, le tribunal régional de Dakar a débouté Ab X de son action en expulsion de Ndiamé Dansokho et de son épouse, Ae A, de la maison sise au 19 Fass Mbao en face de la LGI ; que par l’arrêt déféré la Cour d’appel de Dakar a infirmé ce jugement, dit que Ab X a acquis régulièrement ladite villa et ordonné l’expulsion du couple Ndiaye ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 130 al 1 du CPC, en ce que la Cour d’appel a passé outre l’exception prévue par ce texte, alors que la requérante s’était prévalue dudit texte qui dispose que « si l’une des partie allègue la fausseté d’un acte sous seing privé, il appartient à celui qui entend faire usage de cet acte d’en prouver la sincérité » et qu’en l’espèce Ab X excipait d’un acte sous seing privé pour prouver sa qualité de propriétaire de la villa litigieuse;
Vu ledit texte ;
Attendu que, pour déclarer Ab X propriétaire de la villa litigieuse, l’arrêt retient que la signature de Ndiamé Dansokho figurant sur l’attestation de vente n’est pas contestée, la dame Ae A qui se prétend seule propriétaire de la maison litigieuse, autrement dit des peines et soins, n’en rapporte pas la preuve, qu’il résulte au contraire de l’avis du chef du cadastre désigné en qualité d’expert que le bâtiment a été construit par Ndiamé Dansokho, marié à Ae A sous le régime de la séparation de biens, qu’il n’y a dès lors lieu de s’appesantir sur les dires de la dame soutenant que sa signature figurant sur l’acte de vente résulte d’une grossière imitation ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle a relevé que la dame A avait contesté sa signature sur l’acte de vente sous seing privé, la Cour a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 403 rendu le 16 mai 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Aa ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
Seydina Issa SOW, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Assane NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-24;109 ?
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