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24/10/2007 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2007, 108


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 108
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Aa Ab A
Contre
Mouhamadou SOW
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Assane NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCRED

I VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa Ab A, bailleur demeurant à Bopp, Rue 9 x 12, villa n° 279 à Dakar,...

ARRET N° 108
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Aa Ab A
Contre
Mouhamadou SOW
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Assane NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa Ab A, bailleur demeurant à Bopp, Rue 9 x 12, villa n° 279 à Dakar,
demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET:
Mouhamadou SOW, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 31 août 2006 par Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Ab A contre l’arrêt n° 868 du 13 octobre 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mouhamadou
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1” septembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 1” septembre 2006 de Maître Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Mouhamadou SOW et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Sur la recevabilité du pourvoi;
Attendu que selon l’article 14 de la loi susvisée, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de l’expédition de la décision juridictionnelle ; que cependant la production d’une copie, dont la sincérité et la conformité à l’original ne sont pas contestées, satisfait aux exigences dudit texte ; qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation des articles 574 et 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la cour d’appel a jugé que le propriétaire désigné comme bénéficiaire du droit de reprise dans l’exploit de congé doit occuper personnellement et physiquement les locaux, alors que ces textes imposent uniquement l’occupation par ledit propriétaire ou un membre de sa famille comme c’est le cas en l’espèce ;
Mais attendu qu’en vertu des articles 574 et 583 du COCC le bailleur, qui entend reprendre les lieux loués pour les faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants en ligne directe ou ceux de son conjoint, doit indiquer dans le préavis l’identité complète de la personne au profit de laquelle le droit de reprise est exercé, son lien de parenté avec le bailleur et son adresse actuelle, faute de quoi il reste tenu envers le locataire évincé d’une indemnité forfaitaire égale à vingt quatre mensualités de loyers calculées au dernier taux payé ;
Et attendu que les juges d’appel, qui ont relevé que Aa Ab A propriétaire, qui s’est auto désigné dans le préavis comme bénéficiaire personnel de la reprise, a fait néanmoins occuper les locaux par un certain Dame SENE, l’ont à bon droit condamné au paiement de l’indemnité ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Aa Ab A formé contre l’arrêt n° 868 du 13 octobre 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Assane NDIAYE
L’Auditeur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 574 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Fin du bail à durée déterminée Le preneur qui ne désire pas bénéficier de la tacite reconduction du bail doit en donner préavis au bailleur, par acte extra-judiciaire servi six mois avant l’expiration de la période triennale en cours.
Seul le bailleur personne physique peut refuser le renouvellement du bail lorsqu’il décide de reprendre les lieux pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants en ligne directe ou ceux de son conjoint, en notifiant le préavis du refus de renouvellement, à peine de nullité, six mois avant l’expiration de la période triennale en cours. Est assimilée au bailleur personne physique la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré qui décide d’exercer le droit de reprise au profit de l’un des associés, de son conjoint, ses ascendants, ses descendants en ligne directe ou ceux de son conjoint.
Le préavis délivré par le bailleur personne physique ou société civile assimilée, doit à peine de nullité, indiquer :
1°) l’identité complète de la personne au profit de laquelle le droit de reprise est exercé ; 2°) son lien de parenté avec le bailleur ;
3°) son adresse actuelle ;
4°) la reproduction intégrale des dispositions de l’article 583.
Le bailleur, qu’il soit ou non une personne physique, peut également refuser le renouvellement du bail lorsqu’il décide de reprendre les lieux pour les démolir et les reconstruire, en notifiant le préavis de refus de renouvellement, servi, à peine de nullité, six mois avant l’expiration de la période triennale en cours.
En ce cas, le préavis doit, à peine de nullité, indiquer :
1) la nature et la description des travaux projetés ;
2) la référence complète de permis de construire ;
3) le nom, le cas échéant, de l’architecte et celui de l’entreprise suivant et exécutant les travaux ;
4) l’engagement du bailleur de ne pas faire occuper les lieux, à quelque titre que ce soit, sauf pour gardiennage du chantier, depuis le déguerpissement du locataire jusqu’à la réception de l’immeuble construit ;
5) la reproduction intégrale des dispositions de l’article 583.
Article 583 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Exercice du droit de reprise — sanctions
« Le propriétaire qui signifie son intention de reprise pour occupation personnelle en application des dispositions des articles 574 et 576 doit installer le bénéficiaire désigné dans les lieux dans le délai de trois mois suivant le jour de l’éviction du locataire. Le bénéficiaire du droit de reprise est, en outre, tenu d’habiter effectivement les lieux libérés pendant deux années consécutives à compter de son habitation.
Faute par lui de satisfaire à l’une quelconque des obligations prévues à l’alinéa précédent, le bailleur qui a fait usage du droit de reprise pour occupation personnelle, sera redevable envers le locataire évincé ou de ses ayants droit, d’une indemnité forfaitaire égale à vingt-quatre mensualités de loyer calculée au dernier taux payé par ledit locataire sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
Le preuve de la défaillance du bailleur à satisfaire à l’une des conditions imposées pour user du droit de remise peut être rapportée par tous moyens.
Le propriétaire qui signifie son intention de reprise pour démolir et reconstruire les lieux doit commencer les travaux dans le délai de trois mois suivant le jour de l’éviction du locataire et ne peut faire occuper les lieux, à quelque titre que ce soit, sauf pour gardiennage du chantier, jusqu’à la réception de l’immeuble reconstruit.
Faute par lui de satisfaire à l’une quelconque des obligations prévues à l’alinéa précédent, le bailleur qui a fait usage du droit de reprise pour démolition et reconstruction sera redevable envers le locataire évincé ou ses ayants droit de l’indemnité forfaitaire fixée à l’alinéa 2, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-24;108 ?
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