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24/10/2007 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2007, 107


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 107
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Al Ap N° 1 et autres
Contre
Ac B et Consorts
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Assane NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COM

MERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
- Al Ap N° 1, deme...

ARRET N° 107
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Al Ap N° 1 et autres
Contre
Ac B et Consorts
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Assane NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
- Al Ap N° 1, demeurant à Dakar, Sicap Liberté I, Villa n° 1230 ;
Ae Ap et Al Ap N° 2, ès- qualité d’héritierss de Ar Ap, demeurant tous les deux à Dakar, Sicap Liberté I, Villa n° 1230 ;
Aq Ap, Ay Ak Ap, Af
Al Ap, Ae Ap, Marie FALL, ès-qualité d’héritiers An Ap, demeurant tous les deux à Dakar, Sicap Liberté I, Villa n° 1230 ;
Aw X, demeurant à Dakar, Rue de THIONG ;
Av A, Ay Ag A ; Ao A, Aw A, ès-qualité d’héritiers de Am Ap et Ag Y, demeurant tous à Dakar, Sicap Liberté I, Villa n° 1230,
tous demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET:
Ac B et Consorts à savoir: Ah B, As Z, At B, Ai B, Au B, Ab B, Aj B, demeurant tous à Dakar, rue de THIONG x RAFFENEL,
défendeurs ;
D’
autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2006 par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Al Ap N° 1 et autres contre l’arrêt n° 261 du 15 mars 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ac B et Consorts ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement 14 août 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 11 août 2006 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu que selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, les héritiers de Ar Ap, de Ag Y, de Ax C, de Ad Ap ont été condamnés à parfaire la promesse de vente conclue par leurs auteurs le 18 octobre 1962 avec feu Ac B ;
Sur le second moyen tiré de l’absence de base légale, violation des articles 831 du Code de la Famille, 815-14, 815-16 du Code Civil, en ce que la cour d’appel n’a pas recherché si, à l’époque de signature de la promesse de vente, les dispositions en vigueur n’édictaient pas la nullité de la cession de droits indivis à un tiers, sans notification préalable de l’intention du propriétaire indivis à ses coindivisaires ;
Attendu que, pour écarter la nullité tirée de l’absence de notification de l’intention de certains indivisaires de céder leurs droits indivis à une personne étrangère, la cour d’appel se borne à énoncer que le Code de la Famille n’était pas applicable au moment de la conclusion de l’acte ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’omission de cette formalité était ou non sanctionnée par une disposition légale ou réglementaire en vigueur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 261 rendu le 15 mars 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Aa ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Assane NDIAYE
L’Auditeur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 831 du Code de la Famille
Conflits de lois dans le temps — Principe
La loi nouvelle a effet immédiat au jour de sa mise en vigueur. Elle régit les actes et faits juridiques postérieurs et les conséquences que la loi tire des actes ou faits qui ont précédé sa mise en application.
Demeurent soumis aux règles en vigueur lorsqu’ils ont été passés ou sont intervenus, les actes ou faits ayant fait acquérir un droit ou créer une situation légale régulière.
Article 815-14 du Code Civil (L. n° 76-1286, 31 déc. 1976, art. 3)
L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir.
Tout indivisaire peut dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 833-1 est applicable.
Article 815-16 du Code Civil
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815s-15. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.
Irrégularité ne causant aucun grief. La nullité est encourue dès lors que la notification prévue à l’article 815-14 est irrégulière, même si cette irrégularité ne cause aucun grief, l’article 114 NCPC ne pouvant recevoir application concernant un acte extrajudiciaire (Cass. 1'° Civ. 5 mars 2002 : JCPG 2002, 1, 176 et JCPN 2002, n° 013313 ; Bull. 1, n° 77, p.59).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-24;107 ?
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