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24/10/2007 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2007, 106


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 106
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Ae Ai Ah C
Contre
Zaïnabou JOHN
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Assane NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU M

ERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae Ai Ah C, ex-agent Air Ac, demeurant à la Sicap Rue 10, villa n...

ARRET N° 106
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Ae Ai Ah C
Contre
Zaïnabou JOHN
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Assane NDIAYE, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ae Ai Ah C, ex-agent Air Ac, demeurant à la Sicap Rue 10, villa n° 971 à Dakar,
demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET :
Zaïnabou JOHN, Secrétaire de Direction, s/ c de son père feu Aa Ab B, Villa n° 215, HLM Ad Ag à Dakar,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2006 par Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae Ai Ah C contre le jugement n° 508 du 8 mars 2006 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Zaïnabou JOHN ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement 7 septembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 20 juillet 2006 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Zaïnabou JOHN et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le jugement attaqué a prononcé le divorce des époux Abdou Khadre Djeylani SOW et Zaïnabou JOHN, pour incompatibilité d’humeurs, injures graves envers l’épouse et défaut d’entretien, confié la garde des enfants à leur mère et condamné C à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 125 .000 F pour l’entretien des enfants ;
Sur les première et troisième branches du moyen unique tirées de la violation des articles 57-2°, 58 du Code de Procédure Civile, de l’article 171 du Code de la Famille, et de l’article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, en ce que, d’une part, la simple mention au jugement de la formule « Le ministère public entendu… » ne permet pas de vérifier s’il a été satisfait à la communication préalable, s’agissant d’une cause relative à l’état des personnes, et en ce que, d’autre part, les mentions de la décision attaquée n’indiquent pas si la cause a été instruite en la forme ordinaire, débattue en chambre du conseil et le jugement rendu en audience publique alors que ces formalités ont un caractère substantiel;
Mais attendu que d’une part, la décision déférée mentionne bien que la cause a été jugée en présence du ministère public représentée à l’audience par Monsieur Aj X, entendu ; que ces mentions impliquent nécessairement qu’il a été satisfait à la communication exigées par les textes visés au moyen ; que d’autre part, la mention du déroulement de l’instance n’est ni prescrite à peine de nullité ni constitutive d’une formalité substantielle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé en ses première et troisième branches ;
Sur la seconde branche du moyen unique tirée de la violation de l’article 1-5 du Code de procédure civile, en ce que les juges ont méconnu le principe de l’immutabilité du litige consacré par cet article en mentionnant « que l’appelant a précisé dans ses conclusions du 21 novembre 2005 que le serment n’est possible qu’entre les parties en litige, que Af A est un tiers au procès, que le serment ne peut lui être déféré, qu’en outre l’intimé a emporté plusieurs de ses effets personnels, qu’il a sollicité leur restitution » alors que lui-même n’a jamais pris pareilles écritures à la date indiquée ;
Mais attendu que c’est hors toute modification de l’objet du litige que les juges d’appel ont reproduit les termes des conclusions prises le 21 novembre 2005 par le demandeur au pourvoi, lesquelles ont été produites régulièrement aux débats ; qu’il y a lieu de déclarer le moyen mal fondé en cette branche ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ae Ai Ah formé contre le jugement n° 508 du 8 mars 2006 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Assane NDIAYE
L’Auditeur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 57-2° du Code de Procédure Civile
Lorsque l’avocat constitué par l’une des parties ne se présent pas à l’audience de renvoi, l’affaire est néanmoins jugée contradictoirement à l’égard de cette partie.
58 du Code de Procédure Civile
Dans toutes les causes où il y a lieu de communiquer au ministère public, les avocats ou à défaut les parties, sont tenus de faire cette communication avant l’audience où la cause doit être appelée et même dans les causes contradictoires, ce communiquer trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie.
Ces communications se font au parquet.
Lorsque le ministère public ne porte pas la parole sur-le-champ, il ne peut demander qu’un seul délai et il en est fait mentions sur la feuille d’audience.
Dans les procès où l’instruction est par écrit, le juge rapporteur doit veiller à ce que les communications au ministère public soient faites assez à temps pour que le jugement ne soit pas retardé.
Après avoir pris communication des pièces, le ministère public les fait remettre, dans le plus bref délai, à celui de qui il les tient, sinon au greffe.
Le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur-le-champ de simples notes.
Il n’assiste point aux délibérations des juges, lorsqu’ils se retirent à la chambre du conseil pour les jugements, mais il est appelé à toutes les délibérations qui regardent l’ordre et le service intérieur, il a le droit de faire inscrire sur les registres de la Cour ou du tribunal des réquisitions qu’il juge à propos de faire sur cette matière
Article 171 du Code de la Famille
Procédure
La cause est instruite en la forme et débattue en audience non publique.
Le jugement est rendu en audience publique.
Les demandes reconventionnelles en divorce ou en séparation de corps sont introduites par simple déclaration faite à l’audience le demandeur peut en tout état de cause transformer sa demande en divorce en demande de séparation de corps.
Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions du droit commun. Toutefois les parents, à l’exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.
Le jugement énoncé, dans son dispositif, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément.
Article 6 paragraphe 3 de la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire
Si celui-ci n’est pas avocat, il ne peut être choisi que parmi les personnes énumérées à
l’article 5 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des Avocats.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 24/10/2007

Analyses

JUGEMENT ET ARRÊTS – MENTIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DE L’INSTANCE – CARACTÈRE NON SUBSTANTIEL – ABSENCE DE SANCTION.


Parties
Demandeurs : Abdou Khadre Djeylani SOW
Défendeurs : Zaïnabou JOHN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-24;106 ?
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