La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2007 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2007, 104


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 104
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Aa A
Contre
1) Ab C
2) MBaye Jacques DIOP
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier ET Civile et commerciale pe seen seen
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COM

MERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa A, Transpo...

ARRET N° 104
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Aa A
Contre
1) Ab C
2) MBaye Jacques DIOP
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier ET Civile et commerciale pe seen seen
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa A, Transporteur demeurant à MBour,
demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres MBENGUE et DIENG, Avocats à la Cour ;
D’une part ; :
1) Ab C demeurant en France, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour ;
2) Maître MBaye Jacques DIOP, Syndic de la liquidation de la SOCOTP et de Ad Ae X, en ses bureaux sis au 4, Rue Ac B … …,
tous défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 septembre 2005 par Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l’arrêt n°80 du 27 janvier 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Claudette SURMON et MBaye Jacques DIOP ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement 7 septembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 7 septembre 2005 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Claudette SURMON et MBaye Jacques DIOP et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon ce texte, « sauf ce qui est dit à l’article 50, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile » ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 02 septembre 2005, Aa A s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 80 rendu le 27 janvier 2005, qui lui a été signifié à personne suivant exploit du 24 mai 2005 ;
Que le pourvoi est donc irrecevable pour avoir été déposé après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi de Aa A formé contre l’arrêt n° 80 du 27 janvier 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur,
l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mamadou DEME L’Auditeur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-24;104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award