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24/10/2007 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 octobre 2007, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 103
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Ak A et autres
Contre
Ac C et autres
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE<

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DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ak A, Af Ab A, Aj A,...

ARRET N° 103
du 24 octobre 2007
Civil et Commercial
Ak A et autres
Contre
Ac C et autres
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
24 octobre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mamadou DEME, Conseiller
Seydina Issa SOW, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI VINGT QUATRE OCTOBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ak A, Af Ab A, Aj A, Aa A, Af Ai A, Ar A, et Ae A, demeurant à Dakar,
demandeurs, faisant élection de domicile en l’étude de Maître KANE et TOURE, Avocats à la Cour ;
D’une part ; :
Les héritiers de feue Am C à savoir: Ao A, Ac C, Ad C, Ag C, Af C, An C, Ami FALL, Aa C, Amy FALL, Aq C, Al B C, Af Ad C et Ak C,
défendeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 août 2005 par Maîtres Af Ah Ap et Kh. TOURE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ak A et autres contre le jugement n° 623 du 22 mars 2005 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Ac C et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement 26 septembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 17 octobre 2005 de Maître Emilie Monique THIARE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac C et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par le jugement déféré, le tribunal régional de Dakar, statuant en appel, a confirmé le jugement par lequel le tribunal départemental de Dakar a rejeté la tierce opposition de Ak A et autres contre le jugement d’hérédité n° 812, rendu le 31 mai 2001 dans la succession de Am C ;
Sur la recevabilité du pourvoi;
Attendu qu’il ressort des documents de la cause que la signification du pourvoi a été faite dans les formes et délais de la loi ;
Qu’il échet de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de l’insuffisance de motifs, en ce que, en retenant que le seul parent de sexe masculin laissé par Am C est le père de Ac C, sans indiquer d’où il tire la preuve de ce lien de parenté, le juge d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Attendu que, pour écarter la contestation de la qualité d’héritier de Ac C par Ak A et consorts, le juge d’appel se borne à énoncer que « …. Les seuls parents de sexe masculin laissés par Am C est le père de Ac C et autres qui lui a prédécédé ; que Ac C est donc habile à succéder » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans viser ni analyser les éléments des preuve soumis à son examen, le juge d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche ni sur les autres moyens ;
Casse et annule le jugement numéro 623 rendu le 22 mars 2005 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal régional de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Auditeur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mamadou DEME
L’Auditeur Le Greffier
Seydina Issa SOW Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-24;103 ?
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