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23/10/2007 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2007, 82


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°82
du 23 octobre 2007
Pénal
Aa B et
A B
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
Babacar DIALLO
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VIN

GT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1 Aa B demeurant à Keur Mbaye FALL ?
2 A B demeurant à la rue 37 x 44 à la Médina, faisant él...

ARRET N°82
du 23 octobre 2007
Pénal
Aa B et
A B
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
Babacar DIALLO
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
1 Aa B demeurant à Keur Mbaye FALL ?
2 A B demeurant à la rue 37 x 44 à la Médina, faisant élection de domicile en l’étude de
Mes THIOUB et NDOUR, Avocats à la Cour à
Dakar ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET
Ministère Public,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d’Appel de Dakar le 28 octobre 2005 par Maîtres THIOUB et NDOUR, Avocats à la Cour, agissant aux noms et pour les comptes de Aa B et A B contre l’arrêt n°909 rendu le 26 octobre 2005 par la Cour d’appel de Dakar qui a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que les demandeurs, condamnés à une peine emportant privation de liberté et contre qui mandat d’arrêt a été décerné, ne se sont pas mis en état et n’ont pas justifié d’une dispense de se soumettre à cette obligation ;
Qu’il échet, dés lors, en application des dispositions de l’article 49 de la loi organique sus visée, de les déclarer déchus de leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa B et A B déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°909 rendu le 26 octobre 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président, Président de Chambre ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur- rapporteur ;
En présence de Monsieur Babacar DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur- rapporteur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 23/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-23;82 ?
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