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23/10/2007 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2007, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°81
du 23 octobre 2007
Pénal
Aa B
Contre
Yan ZHEN
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab A
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DEUX M

ILLE SEPT
ENTRE : Aa B né e le 22/11/1949 à …, …, … … … Cœur 1 villa n°8193 mais faisant élection en l’étude Me Ndiaga SY, Avocat à la C...

ARRET N°81
du 23 octobre 2007
Pénal
Aa B
Contre
Yan ZHEN
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab A
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE : Aa B né e le 22/11/1949 à …, …, … … … Cœur 1 villa n°8193 mais faisant élection en l’étude Me Ndiaga SY, Avocat à la Cour à Dakar ;
DEMANDERESSE
D’une part,
ET :Yan ZHEN, né le 15/01/1962 à Henan (Chine) établi à la rue 14, Escarfait, angle Raffenel demeurant au Point E, villa n°16, à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 09 janvier 2007 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar par Me Ndiaga SY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la dame Aa B contre l’arrêt n°24 rendu le 05 janvier 2007 par ladite Cour qui réformant sur les intérêts civils, a condamné Aa B à payer à Yan ZHEN la somme de 1.000.000 frs à titrre de dommages intérêts a confirmé pour le surplus ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse, non détenue, n’a pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi par application des articles 17et 48
de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa B déchue du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt n° 024 rendu le 5 janvier 2007 par la Cour d’appel de Dakar;
La condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ac :
Célina SECK CISSE, Président, Président de Chambre ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller- rapporteur ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur L’Auditeur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 23/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-23;81 ?
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