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23/10/2007 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2007, 80


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°80
du 23 octobre 2007
Pénal
Ab C
Contre
Mamadou GAYE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ac B
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DE

UX MILLE SEPT
ENTRE : Ab C né le 02/01/1930 à Diambel, berger, domicile à Koutal à Aa demandeur, faisant élection de domicile en l’étude...

ARRET N°80
du 23 octobre 2007
Pénal
Ab C
Contre
Mamadou GAYE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ac B
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE : Ab C né le 02/01/1930 à Diambel, berger, domicile à Koutal à Aa demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Me Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère Public
Mamadou GAYE né le 13/03/1956 à Kougoly à Gossas, Brigadier —chef en service au Camp Pénal de Koutal à Aa ;
X
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 26 avril 2007 par sieur Ab C, au greffe de la Cour d’appel de Aa, contre l’arrêt n°102 rendu le 25 avril 2007 par ladite Cour, qui a confirmé le jugement entrepris ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, non détenu, n’a pas consigné l’amende et une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17et 48 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab C déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 102 rendu le 25 avril 2007 par la Cour d’appel de Aa ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ad :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller - rapporteur ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ac B, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur L’Auditeur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 23/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-23;80 ?
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