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23/10/2007 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2007, 75


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°75
du 23 octobre 2007
Pénal
Af Ag A
Contre
Ah B et M.P
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
Ad Ae
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE

DEUX MILLE SEPT ENTRE :
Af Ag A né le … … …, Responsable évangélique demeurant à Ouest Foire à Dakar mais fait
élection de domicile en...

ARRET N°75
du 23 octobre 2007
Pénal
Af Ag A
Contre
Ah B et M.P
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC
Ad Ae
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ENTRE :
Af Ag A né le … … …, Responsable évangélique demeurant à Ouest Foire à Dakar mais fait
élection de domicile en l’étude de Maître Martin DIATTA,
Avocat à la Cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
Ah B demeurant à la rue G1 angle 70 Ac Ab,
Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Martin DIATTA agissant au nom et pour le compte de Af Ag A suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 02 juin 2004, contre l’arrêt n°528 rendu le 31 Mai 2006 par la 2°" Chambre correctionnelle de la Cour qui a partiellement infirmé le jugement entrepris, et ramenée les dommages et intérêts à la somme de 30.000 Frs et a confirmé le surplus ;
LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Ae, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a consigné ni l’amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application des articles 17 et 48 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ag A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°528 rendu le 31 mai 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Aa :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur- rapporteur ;
En présence de Monsieur Ad Ae, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller L’Auditeur- rapporteur
Mme Célina SECK CISSE Lasana Diabé SIBY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 23/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-23;75 ?
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