La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2007, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°74
du 23 octobre 2007
Pénal
Contre
Abdoulaye DIENG
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Af A
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MI

LLE SEPT ENTRE :
La Société S.D.V SENEGAL prise en la personne de son Directeur Général, 47, une Albert Sarraut à Dakar, mais faisant...

ARRET N°74
du 23 octobre 2007
Pénal
Contre
Abdoulaye DIENG
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Af A
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ENTRE :
La Société S.D.V SENEGAL prise en la personne de son Directeur Général, 47, une Albert Sarraut à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Mes Ad C et associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
DEMANDERESSE
D’une part,
ET : Abdoulaye DIENG, Opérateur économique demeurant aux HLM 5 à Dakar, mais fait élection de domicile en l’Etude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant à nouveau, après l’arrêt de rabat en date du 21/12/2006 des Chambres réunies, sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 10 septembre 2004 par Maîtres Ad C et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la S.D.V contre l’arrêt n°557 rendu le 06 septembre 2004 par la 1° Chambre correctionnelle de ladite Cour qui a partiellement infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau déclaré Ae Ab B et Ag Aa coupable de détournement d’objets saisis, les a condamné à 06 (six) mois d’emprisonnement ferme, décerné mandat d’arrêt contre eux et à payer solidairement à la partie civile Abdoulaye DIENG, la somme de 2.500.000.000 frs (deux milliard cinq cent millions francs) à titre de dommages et intérêts ;
LA COUR,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller en son
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt en date du 6 septembre 2004, la Cour d’appel a condamné par défaut Ae Ab B à six mois d’emprisonnement ferme et, sur les intérêts civils, a alloué à Abdoulaye DIENG la somme de deux milliards cinq cent millions francs en déclarant la S.D.V. civilement responsable ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, que l’arrêt attaqué rendu par défaut, a fait l’objet d’une opposition du prévenu le 29 septembre 2004, alors que le pourvoi en cassation du civilement responsable a été enregistré au greffe de la Cour d’appel le 10 septembre 2004 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 43 alinéa 4, de la loi sus visée« le délai de pourvoi contre les arrêts et jugements par défaut en matière correctionnelle et de simple police ne court à l’égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable » ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 557 rendu le 6 septembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ac :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller - rapporteur ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur L’Auditeur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 23/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-23;74 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award