La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2007, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°73
du 23 octobre 2007
Pénal
Ad A
Contre
Simone MENDY
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Ab Ac
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DE

UX MILLE SEPT
ENTRE : Ad A demeurant à Yoff quartier Ngaparou à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avoca...

ARRET N°73
du 23 octobre 2007
Pénal
Ad A
Contre
Simone MENDY
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Ab Ac
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE,
Auditeur,
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE : Ad A demeurant à Yoff quartier Ngaparou à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET : Simone MENDY, demeurant à Dalifort cité Assurance mais élisant domicile … l’étude de Maitre Amadou KA, Avocat à la Cour ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 21 janvier 2004 par Maître Ibrahima MBENGUE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad A contre l’arrêt n°39 rendu le 19 janvier 2004 par la Cour d’appel de Dakar qui a confirmé le jugement entrepris ;
LA COUR,
OUI Mme Célina Seck CISSE, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de liberté, ne s’est pas mis en état et n’a pas justifié d’une dispense de se soumettre à cette obligation ;
Qu’il échet, dés lors, en application des dispositions de l’article 49 de la loi organique sus visée, de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad A déchu du pourvoi formé contre l’arrêt n° 39 rendu le 19- 01-2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Aa :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président- rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ab Ac, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur et le Greffier.
Le Président - rapporteur Le Conseiller L’Auditeur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Amadou Mbaye GUISSE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 23/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-23;73 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award