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23/10/2007 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 octobre 2007, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°72
du 23 octobre 2007
Pénal
Ai Ah
B et autres
Contre
MP-Oumar Ac B et autres
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Am C
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT

TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ENTRE :
Ai Ah B,
Ak Aq A,
An A,
Ao Ai C
Af Ap A
Tous demeurant tous au village de K...

ARRET N°72
du 23 octobre 2007
Pénal
Ai Ah
B et autres
Contre
MP-Oumar Ac B et autres
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
Am C
AUDIENCE
du 23 octobre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller
Maurice Dioma KAMA, Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT ENTRE :
Ai Ah B,
Ak Aq A,
An A,
Ao Ai C
Af Ap A
Tous demeurant tous au village de Kello! (Dépt. de Kanel) mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Malick SALL et associés, Avocat à la Cour ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET
Ak Ac B,
Aj Ad B,
Al Ab,
Ai Ar A,
Ae Aa C
Demandeurs tous au village de Giamadi mais faisant élection de domicile en l’étude de Maitre Alioune Abatalib GUEYE,
Avocat à la Cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 14 juin 2006 par Maître Malick SALL, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial agissant aux noms et pour les comptes de Ai Ah B et autres contre le jugement n°130 rendu le 25 novembre 2005 par le Tribunal Régional de Matam qui a confirmé le jugement entrepris ;
LA COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; OUI Monsieur Am C, Auditeur, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que les demandeurs au pourvoi, parties civiles à l’instance, étaient présentes et représentées à l’audience ; que la décision rendue est contradictoire à leur égard ;
Attendu qu’aux termes de l’article 43 de la loi organique sus visée, lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont un délai de six (06) jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que le recours formé par les demandeurs le 14 juin 2006, soit plusieurs mois après le prononcé de la décision rendue le 24 novembre 2005, est irrecevable pour cause de tardiveté ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ai Ah B, Ak Aq A, An A, Ao Ai C et Af Ap A contre le jugement n°130 rendu le 24 novembre 2005 par le Tribunal régional de Matam ;
Les condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an que ci-dessus et où étaient présents Madame et Ag :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller - rapporteur ;
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Am C, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller - rapporteur
Mme Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 23/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-10-23;72 ?
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