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19/09/2007 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2007, 99


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 99
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Assane KASSE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président
Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATIONr> DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa A, demeurant à Thiès quartier Escale, faisant élection de...

ARRET N° 99
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Assane KASSE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président
Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa A, demeurant à Thiès quartier Escale, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ae B et Associés, Avocats à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; :
Assane KASSE, demeurant à Thiès, quartier Ad mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibrahima Baïdy NIANE, Avocat à la Cour défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 juin 2005 par Maîtres Ae B et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l’arrêt n° 680 du 24 décembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la Cour l’opposant à Assane KASSE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbres et d’enregistrement du 28 juin 2005 ;
VU la signification du pourvoi
au défendeur par exploit du 05 juillet 2005 de Maître Seynabou DIAW FAYE, Huissier
de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, Assane KASSE, se prévalant d’un bail qu’il a conclu avec l’Etat du Sénégal sur le lot n°132/C de la parcelle objet du titre foncier n° 5149.TH, poursuit l’expulsion de Aa A dit Ac Ab, lequel se défend d’occuper ledit lot en soutenant qu’il s’est plutôt installé sur le lot n° 132.D dont il est attributaire ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions d’appel du 19 novembre 2003, dans lesquelles Aa A demande le rejet de l’avis de l’expert et le remplacement de celui-ci par un autre avec les mêmes missions, et le concluant de tirer argument de ce que le tribunal de Thiès avait ordonné une expertise pour déterminer entre les parcelles C et D, celle qu’il a occupé réellement mais, l’expert désigné, procédant partialement, a, par pures affirmations, conclu à l’occupation de la parcelle C, or, il ne résulte de son rapport aucun élément objectif de nature à justifier sa conclusion et, même s’il indique avoir consulté les livres de la conservation foncière des domaines et la commission régionale de l’Urbanisme à Thiès, son compte rendu n’est pas étayé par un document administratif susceptible de modifier l’ordonnancement juridique, car, les pièces qui y sont annexées sont les lettres d’attribution des parcelles litigieuses, notamment NGOM qui s’est ainsi retrouvé premier occupant du lot, alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.
Mais attendu, qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la Cour d’appel, qui a énoncé « qu’il résulte de tout ce qui précède, que le lot occupé par NGOM n’est pas le lot n° 132 D, ainsi qu’il le soutient, mais bien le lot 132/C, qui lui est contiguë d’après le plan des lieux joint au rapport d’expertise », a nécessairement répondu aux conclusions ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen tiré d’un ultra petita, en ce que, s’étant borné à demander la confirmation de la décision du premier juge en toutes ses dispositions, Assane KASSE n’a entrepris le jugement de la première instance ni par un appel principal ni par un appel incident, ce dont il résulte, d’une part, qu’il n’a jamais demandé l’expulsion de Aa A de la parcelle 132/C et, d’autre part, que la Cour d’appel a d’office ordonné l’expulsion de ce dernier de ladite parcelle, alors que les juges ne peuvent pas statuer sur un chef de demande qui n’est formulé par aucune des parties ;
Mais attendu que, la Cour d’appel, saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’ensemble des moyens articulés par les parties dans leurs conclusions, a pu ordonner l’expulsion de Aa A de la parcelle n° 132/C ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Aa A, formé contre l’arrêt n° 680 rendu le 24 décembre
2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen Président, le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller-Rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Mouhamadou NGOM Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 19/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-19;99 ?
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