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19/09/2007 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2007, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 98
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Monsieur et Madame Ac A
Contre
Madame Seynabou CISSE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Assane
NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COM

MERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Monsieur et Ma...

ARRET N° 98
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Monsieur et Madame Ac A
Contre
Madame Seynabou CISSE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Assane
NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Monsieur et Madame Ac A, demeurant à Dakar, Ab Aa 3, villa n° 4426, mais élisant domicile … l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ;
ET:
Madame Seynabou CISSE, demeurant à Dakar à la rue 30 X 45 Médina, mais élisant domicile … l’étude de Maître Guédel NDIAŸYE et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation par Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur et Madame Ac A, contre l’arrêt n° 539 rendu le 28 octobre 2004 par la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause qui les oppose à la dame Seynabou CISSE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir
le paiement des droits de timbres et d’enregistrement du 30 mai 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 06 juin 2005 de
Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires ;
Attendu qu’au soutien de leur pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 539 rendu, le 28 octobre 2004, par la Cour d’Appel de Dakar, Monsieur et Madame Ac A, ayant pour conseil la SCP d’avocats Maître Aïssata TALL et Associés, invoquent trois moyens de cassation tirés de la dénaturation des faits, de la contrariété des motifs et de la violation de l’article 92 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général ;
Mais attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 14 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et que selon les articles 15 et 16 de ce traité, d’une part, «les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et, d’autre part, « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 92 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et de surseoir à statuer sur les moyens pris de la dénaturation des faits et de la contrariété des motifs ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur le moyen pris de la violation de l’article 92 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Ordonne le sursis à statuer, en ce qui concerne les moyens tirés de la dénaturation des faits et de la contrariété des motifs ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registresde la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen Président, le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller-Rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Assane NDIAYE Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 19/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-19;98 ?
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