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19/09/2007 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2007, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 97
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
La Maison du Meuble S.A.
Contre
Jaffar DAOUD
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Mamadou
DEME, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE<

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DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Maison du Meuble S.A....

ARRET N° 97
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
La Maison du Meuble S.A.
Contre
Jaffar DAOUD
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Mamadou
DEME, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Maison du Meuble S.A. ayant son siège social à Dakar 100 — 102, Rue Aa A, mais élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET:
Jaffar DAOUD, Commerçant demeurant à Dakar, au 41, Rue Raffenel,,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 12 mai 2005 par Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société la Maison du Meuble S.A. contre l’arrêt n° 164 rendu le 15 février 2005 par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au Sieur Jaffar DAOUD ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbres et d’enregistrement du 13 mai 2005 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 07 mai 2005 de Maître Assane DIEME, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 164 rendu, le 15 février 2005, par la Cour d’appel de Dakar, la Maison du Meuble S.A invoque cinq moyens de cassation tirés de la violation des dispositions des articles 84 et 102 de l’Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général, de la dénaturation des faits, du défaut de réponse à conclusions ou omission de statuer et de l’insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale ;
Mais attendu, qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, la Cour, « saisie par la voie du recours en cassation, se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » ; et que selon les articles 15 et 16 de ce traité, d’une part, «les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur un renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes », et d’autre part, « la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les moyens tirés de la violation des articles 84 et 102 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et de surseoir à statuer sur les moyens pris de la dénaturation des faits, du défaut de réponse à conclusions ou omission de statuer et de l’insuffisance des motifs constitutive d’un manque de base légale
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur les moyens pris de la violation des articles 84 et 102 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Ordonne le sursis à statuer, en ce qui concerne les moyens tirés de la dénaturation des faits, du défaut de réponse à conclusions ou omission de statuer et de l’insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen Président, le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller-Rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Mamadou DEME Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 19/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-19;97 ?
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