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19/09/2007 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2007, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 96
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
La Compagnie Alliance d’Assurances et autre
Contre
Abdoulaye DIAGNE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou
NGOM, Conseillers
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE V

ACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
- La Compagnie Alliance d’Assurances, ayant son sièg...

ARRET N° 96
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
La Compagnie Alliance d’Assurances et autre
Contre
Abdoulaye DIAGNE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou
NGOM, Conseillers
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
- La Compagnie Alliance d’Assurances, ayant son siège à Dakar, au 11, Rue du Docteur THEZE ;
- Ab A, demeurant à Dakar, à la cité SONATEL, Villa n° 24 à Yoff, tous élisant domicile … l’étude de Maîtres Ag Y et Associés, Avocats à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ;
ET:
Abdoulaye DIAGNE, demeurant à Dakar, au 146, cité CPI — VDN, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour à Dakar,
défendeur ;
-
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 mai 2005 par Maîtres Ag Y et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Alliance d’Assurances et Ab A, contre l’arrêt n° 284 rendu le 14 mai 2004 par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Ac dans la cause les opposant à Abdoulaye DIAGNE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 mai 2005 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploits des 30 juin et 1” juillet 2005 de
Maîtres Ad Ae B et Af C, Huissiers de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué qu’à la suite du tribunal régional de Dakar, qui a déclaré Ab A seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation, dont Abdoulaye DIAGNE a été victime, la Cour d’Appel, infirmant partiellement, a condamné FALL, sous la garantie de la Compagnie Alliance d’Assurances, à payer à DIAGNE diverses sommes d’argent ;
Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de la violation de la loi, notamment l’article 259 du code CIMA, en ce que, pour évaluer l’ITT subie par Abdoulaye DIAGNE, la Cour d’appel a procédé comme si celui-ci était une personne salariée, alors que, X étant, au moment de l’accident, non pas un salarié mais un prestataire de service, l’évaluation de son ITT devait être basée, selon qu’il dispose ou ne dispose pas de revenus, ou bien sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant l’accident ou bien sur le Smig annuel ;
Vu l’article 259 du Code CIMA, en son troisième alinéa ;
Attendu que, selon ce texte, l’évaluation de l’incapacité totale est basée, pour les personnes non salariées disposant de revenus, sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédant l’accident ;
Attendu que, pour évaluer l’ITT subie par la victime de l’accident, la Cour d’appel retient « qu’en justification de ses revenus, Abdoulaye DIAGNE produit aux débats deux contrats de prestation de service qu’il a conclus, d’une part, avec la Société info Design et, d’autre part, avec le cabinet GM2 » ;
Attendu qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors que Abdoulaye DIAGNE n’exerçait pas une activité subordonnée, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n° 284 rendu le 14 mai 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen Président, le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller-Rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Mouhamadou NGOM Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 19/09/2007

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION – ARTICLE 259 CODE CIMA – VICTIME NON SALARIÉE DISPOSANT DE REVENUS – INDEMNISATION – ITT – ÉVALUATION – DÉCLARATIONS FISCALES DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES PRÉCÉDANT L’ACCIDENT – PORTÉE.


Parties
Demandeurs : La Compagnie Alliance d’Assurances et autres
Défendeurs : Abdoulaye DlAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-19;96 ?
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