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19/09/2007 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2007, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 95
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Af A et autres
Contre
Jeanne NUNEZ
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Mamadou
DEME, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDI

ENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af A, Ae A et Ab A demeurant à Kolda...

ARRET N° 95
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Af A et autres
Contre
Jeanne NUNEZ
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Mamadou
DEME, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af A, Ae A et Ab A demeurant à Kolda mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ah B et Associés, Avocats à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ; :
Jeanne NUNEZ, demeurant à Kolda, mais ayant élu domicile en l’étude de Maître Prosper DJIBA, Avocat à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 mai 2005 par Maîtres Ah B et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af A et autres contre le jugement n° 01 rendu le 11 janvier 2005 par le Tribunal Régional de Ad dans la cause opposant Af A et autres à Jeanne NUNEZ ;
Civile et commerciale
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme garantissant le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 mai 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 07 septembre 2005 de Maître El Hadji DIOUF SARR, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon le jugement infirmatif attaqué, Jeanne NUNEZ, agissant es qualité de sa fille Ae A, a demandé l’envoi de celle-ci en possession de la succession de son grand père Ac A, par représentation de son père Aa A prédécédé ;
Sur les moyens réunis, tirés de la violation de la loi, notamment les articles 399, 521 et 523 du code de la Famille, en ce que, ayant déclaré Ae A héritière de Ac A, le tribunal régional de Kolda l’envoie en possession de la succession de ce dernier au même titre que sa grand-mère, sa tante et ses oncles paternels, alors que, les décès de Ag Aa A et Ac A ne sont survenus ni dans le même évènement ni dans des évènements concomitants et, dés lors, les conditions de la représentation, des enfants prédécédés ou codécédés, par leurs descendants légitimes, ne sont pas remplies ;
Mais attendu que, pour admettre la représentation successorale en faveur de la petite fille du défunt, le tribunal régional de Kolda, sur le fondement des articles a visé les articles 521 et 398 du Code de la Famille, a retenu que toutes les parties s’accordent sur le fait que Ae A est la fille de Ag Aa A prédécédé le 21 avril 1998 par rapport à son père Ac A décédé le 18 novembre 1998 et que, dés lors, Rose, dont la qualité de descendant légitime de Ag Aa A n’est pas contestée, doit représenter son père dans la succession de son grand père, Ac A, avec les mêmes droits qu’aurait eus son auteur ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, le tribunal régional de Kolda, loin d’avoir violé la loi, en a fait l’exacte application ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Af A et autres formé contre le jugement n° 01 rendu le 11 janvier 2005 par le Tribunal Régional de Kolda ;
Les condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Kolda, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen Président, le Conseiller- Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller-Rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Mamadou DEME Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 19/09/2007

Analyses

SUCCESSION – ENFANT LÉGITIME – REPRÉSENTATION DANS LA SUCCESSION


Parties
Demandeurs : Charles DIÉMÉ et autres
Défendeurs : Jeanne NUNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-19;95 ?
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