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19/09/2007 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2007, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 94
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Ac Aa X
Contre
LE COSEFOR
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU M

ERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Aa X, demeurant à Dakar, à la Cité Azur 2, Nord Foire, villa ...

ARRET N° 94
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Ac Aa X
Contre
LE COSEFOR
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Aa X, demeurant à Dakar, à la Cité Azur 2, Nord Foire, villa n° 14, mais élisant domicile … l’étude de Maître Mamadou Cabibel DIOUF, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; ET:
LE COSEFOR et autres sis à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Ae B, Ad A et Associés et Cheikh FALL, Avocats à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 juin 2005 par Maître Mamadou Cabibel DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa X contre l’arrêt n° 373 rendu le 18 juin 2004 par la 1°°® chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au COSEFOR et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir
le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 juin 2005 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 25 juin 2005 de Maître
Malick NDIAYE, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, le 18 mai 1995, vers 8 heures 15 minutes, l’élève Ac Aa X, en compagnie de quelques uns de ses camarades, attendait le début des Cours, dans le périmètre de l’Ab C, lorsque soudain, il fut happé par l’induction magnétique créée autour des fils électriques, qui surplombaient le balcon de sa classe et vers lesquels il avait tendu son bras gauche, cherchant à savoir s’ils sont protégés ;
Que, par jugement du 4 mars 2003, le tribunal régional de Dakar a déclaré la SENELEC et le COSEFOR responsables de l’électrocution ayant conduit à l’amputation du bras gauche de COULIBALY, à de graves blessures sur tout son corps.
Sur les quatre moyens réunis, tirés de la violation de la loi, de la dénaturation des faits, de ce que la Cour d’appel statue ultra petita et d’un manque de base légale,
reproduits et annexés au présent arrêt;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation des faits, ultra petita et manque de base légale, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ac Aa X formé contre l’arrêt n° 373 rendu le 18 juin 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiler-Doyen Président, le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller-Rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Mouhamadou NGOM Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 19/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-19;94 ?
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