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19/09/2007 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2007, 102


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 102
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Ac Aa A
Contre
Jean Pierre DIOP
RAPPORTEUR :
Jean Aloise NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Assane NDIAYE, Conseiller
Jean Aloise NDIAYE, Auditeur
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIE

NCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Aa A, demeurant à Dakar, Boulev...

ARRET N° 102
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Ac Aa A
Contre
Jean Pierre DIOP
RAPPORTEUR :
Jean Aloise NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Assane NDIAYE, Conseiller
Jean Aloise NDIAYE, Auditeur
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac Aa A, demeurant à Dakar, Boulevard du centenaire de la commune mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour ;
D’une part ; :
Jean Pierre DIOP demeurant à Dakar à Usine Ben Tally villa n° 2300, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ab B et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le cassation le 24 août 2005 par Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa A contre l’arrêt n° 105 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Jean Pierre DIOP ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 24 août 2005 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Nouvelle des Salins du Salou ;
La Cour,
OUI Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 17 ;
Attendu que selon ce texte « le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 5000 francs... Le demandeur au pourvoi en cassation est tenu en outre, de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d’enregistrement et de timbres… » ;
Attendu que Ac Aa A qui s’est pourvu en cassation le 14 août 2005 contre l’arrêt n° 456 rendu par la Cour d’appel de Dakar, n’a pas consigné l’amende et la somme pour garantir le paiement des droits d’enregistrement et de timbre ;
Qu'en application de l’article 17 susvisé, il doit être déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare Ac Aa A déchu de son pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera inspiré, qu’il sera transmit par les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
Jean Aloïse NDIAYE, Auditeur Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen Président, le Conseiller, l’Auditeur-Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Assane NDIAYE
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Jean Aloïse NDIAYE Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 19/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-19;102 ?
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