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19/09/2007 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2007, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 101
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
ONG Plan Sénégal
Contre
Le Ab Aa pour
PIndustrie et le Commerce
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président
Papa Makha NDIAYE, Assane
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
L’Organisation Non Ad Ae Aa, faisant élect...

ARRET N° 101
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
ONG Plan Sénégal
Contre
Le Ab Aa pour
PIndustrie et le Commerce
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Président
Papa Makha NDIAYE, Assane
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
L’Organisation Non Ad Ae Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Ac A, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour ;
D’une part ; :
Le Ab Aa pour l’Industrie et le Commerce ayant son siège social à Af, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumar DIOP, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 08 juillet 2005 par Ac A, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’ONG Plan Sénégal contre l’arrêt n° 07 du 17 février 2005 rendu par la Cour d’appel de Af dans la cause l’opposant au Ab Aa pour l’Industrie et le Commerce ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbres et d’enregistrement du 13 juillet 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 1” septembre 2005 de Maître François
Huissier de Justice ;
NGOM,
La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt infirmatif attaqué, ayant conclu, le 27 juin 2002, un contrat d’exécution d’entreprise pour des travaux de constructions communautaires, l'ONG Plan International et le Ab Aa pour Industrie et le Commerce, dit ICOSEN, ont lié un contentieux sur l’observation des délais d’exécution des travaux convenus et la rupture du contrat dans la « phase d’exécution des travaux reliquataires » ;
Que, par jugement du 30 décembre 2003, le tribunal régional de Af a débouté la Société ICOSEN « de ses demandes en résiliation de contrat et en paiement de dommages et intérêts » ;
Que, par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Af a condamné Plan Sénégal à payer au Ab Aa pour l’Industrie et le Commerce la somme de 12.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ;
Sur le premier moyen tiré d’une dénaturation des actes et faits, constitutive d’un défaut de motifs, en ce que, pour retenir la faute et la responsabilité de l’ONG Plan International, la Cour d’appel, considérant que celle-ci devait fournir les matériaux de construction, énonce que « l’inexécution, pour ICOSEN, de l’intégralité des travaux qui lui ont été confiés est essentiellement et exclusivement imputable à la défaillance de Plan International dans la mise en œuvre des obligations contractuelles, lesquelles conditionnent l’engagement de l’entreprise », alors que, non seulement il ressort nettement et précisément des documents contractuels que l’ONG Plan International ne s’était pas engagée à procurer en nature un quelconque matériel ou matériau à ICOSEN, mais encore la Cour d’appel reconnaît elle-même qu’à « l’analyse du devis versé aux débats et fixant le prix d’une latrine, il apparaît clairement que le coût des matériaux de construction et de la main d’œuvre y est intégré » ;
Mais attendu que, la Cour d’appel, appréciant souverainement l’ensemble des documents contractuels soumis à son examen, a constaté, sans dénaturation, que l’inexécution par ICOSEN de l’intégralité des travaux, qui lui ont été confiés, est essentiellement et exclusivement imputable à la défaillance de Plan International dans la mise en œuvre de ses obligations.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction entre les motifs, en ce que après avoir affirmé «qu’à l’analyse du devis versé aux débats et fixant le prix d’une latrine, il apparaît clairement que le coût des matériaux de construction et de la main d’œuvre y est intégré », la Cour d’appel, par un revirement inexpliqué, prend le contrepied de cette affirmation et déclare que « s’il n’est pas contesté que l’ONG Plan International s’est libéré de l’obligation qui pèse sur elle de fournir l’avance de démarrage, celle-ci est mal venue à se prévaloir du démarrage des travaux, en dépit de l’inobservation de la seconde condition, à savoir la fourniture des matériaux de construction » ;
Mais attendu que, l’interprétation des contrats relève du pouvoir souverain des juges du fond et, dés lors, la Cour d’appel a relevé, sans contradiction, que l’ONG Plan International, qui a fourni l’avance de démarrage, ne s’est pas libérée du second versant de son obligation, qui consistait à fournir à ICOSEN les matériaux de construction ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que, pour allouer à la société ICOSEN des dommages et intérêts pour le préjudice prétendument subi, la Cour d’appel, considérant qu’elle dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour décider, retient « qu’au regard de ce qui précède, il y’a lieu de dire que B a subi un préjudice moral important touchant à sa crédibilité », alors que, les juges ne peuvent statuer par de simples hypothèses, s’agissant d’un préjudice subi, lequel doit être certain, démontré et avoir une relation directe avec la faute commise, car, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est la suite immédiate de l’inexécution de la convention ;
Mais attendu que, la Cour d’appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qui lui étaient soumis, a constaté, d’une part, que, « le préjudice matériel causé à ICOSEN du fait du non respect, par Plan International, de ses engagements contractuels et du manque à gagner tenant à la résiliation de facto du contrat » et, d’autre part, « qu’en raison du comportement de son cocontractant, ICOSEN a été mis dans l’impossibilité d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs, à crédit, de matériaux de construction », a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen tiré d’une omission de statuer, en ce que l’assignation de ICOSEN comportant une demande relative à la résiliation du contrat, le premier juge l’a rejetée, comme mal fondée, mais la Cour d’appel saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’ensemble des moyens articulés par les parties dans leurs conclusions, ne s’est pas prononcée sur cette demande, alors que les juges ont l’obligation de statuer sur toutes les demandes ou défenses des parties;
Mais attendu que, la Cour d’appel, qui a constaté le préjudice matériel causé par l’ONG Plan International à ICOSEN, du fait du manque à gagner tenant à la résiliation de facto du contrat, n’encourt pas le reproche du moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé de l’ONG Plan Sénégal formé contre l’arrêt n° 107 rendu le 17 février 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Af, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen Président, le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller-Rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Assane NDIAYE Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 19/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-19;101 ?
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