La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2007 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 septembre 2007, 100


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 100
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Ab Ae
Contre
Société Nouvelle des Salins
du Sine Saloum
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Mamadou
DEME, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVIL

E ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société...

ARRET N° 100
du 19 septembre 2007
Civil et Commercial
Ab Ae
Contre
Société Nouvelle des Salins
du Sine Saloum
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 septembre 2007
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller- Doyen, Président
Papa Makha NDIAYE, Mamadou
DEME, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION
DU MERCREDI DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Ab Ae prise en la personne de son liquidateur mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et Associés, 192, avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
D’une part ; ET:
Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum sis à Aa mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Ad B, et Associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Ac Af B à Dakar ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2005 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Ab Ae contres l’arrêt n° 04 du 11 janvier 2002 rendu par la Cour d’appel de Aa dans la Cause l’opposant à la Société Nouvelle des Salins du Sine Salou ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbres et d’enregistrement du 18 août 2005 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 9 août 2005 de
Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société Nouvelle des Salins du La Cour,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, pour la mise en cale sèche et l’entretien de son navire le « KAMATANE », la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum, dite SNSSS, a conclu avec la Société Ab Ae un contrat de maintenance, dont l’exécution a été jugée défectueuse par le propriétaire du bateau, qui a subséquemment engagé une procédure ;
Que, par jugement du 28 mars 2000, le tribunal régional de Aa a condamné la SNSSS à payer à Ab Ae la somme de 18.349.471 francs, au titre du reliquat du coût des travaux qu’elle a effectués, elle-même ayant été condamnée à payer à sa co-contractante la somme de 24.450.066 F, à des titres divers, sous la garantie de la Prévoyance Assurances ;
Que, par l’arrêt déféré, la Cour d’Appel de Aa qui a ordonné la compensation des deux dettes jusqu’à due concurrence, a condamné Ab Ae à payer à la SNSSS la somme de 6.100.595 francs CFA;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve et de la Convention expresse des parties, en ce que, d’une part, l’arrêt attaqué énonce que « les travaux de réémanchange de l’arbre porte hélice ont été opérés à flot et ce, au regard des pièces versées aux débats, et d’autre part, estimant qu’elle n’était pas liée par le libellé de la mission de l’expert, la Cour d’appel a adopté une motivation qui dénature l’accord par lequel les parties ont circonscrit l’expertise à la simple question de savoir si les travaux de réparation devaient être effectués à flot ou à sec, alors que, les travaux ont été accomplis à sec et, le pouvoir d’appréciation des juges est limité par l’interdiction qui leur est faite de dénaturer les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen.
Mais attendu que sous couvert de ce grief le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction des motifs, en ce que, après en avoir énoncé que l’expertise A a conclu qu’à la suite de l’incident des essais du samedi 20 janvier 1996, le navire pouvait être réparé à flot (.…) que d’ailleurs Ab Ae a effectué les travaux de réparation à flot, travaux qui, au regard des pièces du dossier ont duré quatorze jours au lieu des trois initialement prévus, la Cour d’appel a déclaré Ab Ae responsable des frais de classification et de remorquage, alors que la réparation à flot exclut forcément le remorquage.
Mais attendu que, la Cour d’Appel, qui a déclaré Ab Ae responsable du préjudice résultant de l’immobilisation du navire « par suite d’une abstention d’exécuter un engagement de faire qui procède » d’une inexécution fautive du contrat de maintenance, a constaté, sans contradiction, que des dysfonctionnements bien localisés ont nécessité auparavant le remorquage et la classification du navire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que, pour déclarer Ab Ae responsable de l’immobilisation, la Cour d’appel, estimant qu’elle n’est pas liée par le libellé de la mission d’expertise, qui procède d’une convention expresse, retient, à la charge de celle-ci, une prétendue abstention d’exécuter un engagement de faire alors qu’il est établi que les salins ont exigé que les réparations se fassent à sec.
Mais attendu, qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, qui lui étaient soumis, la Cour d’appel, qui a constaté que « Ab Ae s’est rendue coupable d’une abstention d’exécuter un engagement de faire qui procède de sa seule volonté fautive », a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab Ae, formé contre l’arrêt n° 004 rendu le 17 janvier 2002 par la Cour d’appel de Aa ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera inspiré, qu’il sera transmit par les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Doyen, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen Président, le Conseiller-
Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-Doyen Président Le Conseiller-Rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Papa Makha NDIAYE
Le Conseiller Le Greffier
Mamadou DEME Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 19/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-19;100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award