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05/09/2007 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2007, 57


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 57
du 05/09/2007
Social
Ab C
Contre
Société Armement Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Ab A
AUDIENCE :
du 5 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
doyen faisant fonction de Président ; Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers ; Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MARDI CI

NQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ab C et 150 autres tous demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’Etude de Ma...

ARRET N° 57
du 05/09/2007
Social
Ab C
Contre
Société Armement Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Ab A
AUDIENCE :
du 5 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
doyen faisant fonction de Président ; Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers ; Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE
VACATION DU MARDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ab C et 150 autres tous demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l’Etude de Maîtres THIOUB et NDOUR, Avocats à la Cour, 71 Avenue Peytavin à Dakar ;
D’une part ET
La Société Armement Sénégal sise à Dakar, au Môle 10, Port de Pêche mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Ac Y et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 19 rue Ad AG x Ae X.
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maîtres THIOUB et NDOUR, Avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
Ab C et 150 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation
le 25 avril 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 341 en date du 06 juillet
2004 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris et statuant à
nouveau déclaré irrecevable l’action de Ab C et 150 autres travailleurs.
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de ses articles 73 du code de
procédure civile, de l’article L 265 du code du travail, insuffisance de motifs et dénaturation
des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 26 avril 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société Armement Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 09 juin 2006 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le code du travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU QUE dans son mémoire déposé le 9 juin 2006, la défenderesse, sur le fondement de l’article 56 de la loi organique susvisée, a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi en soutenant que l’arrêt attaqué a été délivré le 10 août 2004 par le greffier en chef de la Cour d’appel aux avocats des demandeurs, donc le pourvoi introduit le 25 avril 2006 est tardif ;
ATTENDU QU'’en l’absence d’une notification de l’arrêt attaqué par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 73 du code de procédure civile en ce que l’arrêt attaqué a omis de mentionner les nom et prénoms des 150 marins parties au procès ;
MAIS ATTENDU QU’en indiquant Ab C et 150 autres comme intimés, comparant et concluant par l’organe de leurs conseils Mes B et Z, l’arrêt attaqué n’a en rien violé les dispositions du texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 265 du code du travail et de l’insuffisance des motifs en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel de Af Aa recevable et omis de se prononcer sur la sincérité de l’extrait n° 202 du 22 avril 2003 délivré par le greffier en chef du tribunal du travail de Dakar et tiré du registre des appels, rendant ainsi une décision insuffisamment motivée ;
MAIS ATTENDU QUE l’article L 265 susvisé fixe le délai d’appel à 15 jours pour compter du jugement contradictoire et en cas d’itératif défaut ;
ET ATTENDU QUE, sans encourir les griefs du moyen, la Cour d’appel qui a énoncé qu’il résulte des pièces versées aux débats que le jugement entrepris a été contradictoirement rendu entre les parties le 11 avril 2003 et l’appel interjeté le 18 avril 2003, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 341 rendu le 5 juillet 2004 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième chambre, statuant en matière sociale en son audience publique de vacation, des jour, mois et an que dessous à laquelle siégeaient :
Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Président Rapporteur ; le Conseiller Rapporteur ; Le Conseiller et le Greffier ;
Le Conseiller — doyen Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller
faisant fonction de Président
Papa Makha NDIAYE Mamadou A. DIOUF Mouhamadou NGOM
Le Greffier
Maurice Dioma Kama


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 05/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-05;57 ?
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