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05/09/2007 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2007, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 56
du 05/09/2007
Social
POLYCONSULT INGENIERIE S.A Contre
Khâdy AMAR
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Ab C
AUDIENCE :
du 05 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
doyen faisant fonction de Président — rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Maurice Dioma KAMA, greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIER

E SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MARDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
A Ad ayant son
si...

ARRET N° 56
du 05/09/2007
Social
POLYCONSULT INGENIERIE S.A Contre
Khâdy AMAR
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC:
Ab C
AUDIENCE :
du 05 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE, Conseiller
doyen faisant fonction de Président — rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Maurice Dioma KAMA, greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MARDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
A Ad ayant son
siège social au Kml, Avenue Aa Ac
B … … mais ayant élu domicile en
l’Etude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats
à la Cour à Dakar ;
D’une part ET
Khâdy AMAR, domiciliée à Dakar, au Km1, Avenue Aa Ac B mais faisant élection de domicile en l’étude de Mes Ae X et associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître KANJO et KOITA, avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société
A Ad.
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 06/02/2006 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
CE FAISANT, attendu que l’arrêt a été pris en violation des articles 256, 251, 253 et 254 du code du travail, par dénaturation des faits et manque de base légale.
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 1002/ 2006 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la dame Khâdy AMAR ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 21/04/2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU le code du travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller —doyen en son rapport ;
OUI Monsieur Ab C, auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU QUE, selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement de Khâdy AMAR abusif et condamné la société A Ad à lui payer diverses indemnités et des dommages intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits et du manque de base légale en ce la cour d’appel « n’est pas allée au bout de sa logique « n’est pas allée au bout de sa logique » dans la remise en cause des griefs formulés par la requérante car, concernant les propos diffamatoires, ils sont bien fondés au regard de la correspondance de la dame AMAR en date du 31 août 200, le reproche fait à celle-ci à propos du respect des horaires est qu’elle ne respectait pas celles qu’elle avait librement choisis, pour les absences injustifiées, elle se borne à constater qu’elles avaient fait l’objet de demandes d’explication et pour les abus concernant le téléphone, malgré la correspondance en date du 4 septembre et les 21 appels au mois de juin 2000 qui n’avaient aucun lien avec le travail, elle retient que la requérante ne prouve pas qu’il y a abus ;
Mais attendu que sous le couvert de la dénaturation des faits et du manque de base 1 égale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les faits appréciés souverainement par les juges du fond, et ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles L 56, L 51, L 53 et L 54 du code du travail en ce que le licenciement ne pouvait être qualifié d’abusif puisque les motifs ont été clairement mentionnés par l’employeur et ne font pas l’objet d’un véritable contestation de la part de Khâdy AMAR et il n’y avait pas lieu, au regard des articles L 51, L 52 et L54 susvisés, à condamner la requérante à payer une indemnité de préavis et de licenciement, compte tenu des circonstances de la rupture qui a fait l’objet d’une notification écrite par la lettre de licenciement produite aux débats et du fait que l’indemnité de préavis n’est pas due en cas de faute lourde, comme c’est le cas en l’espèce ;
MAIS ATTENDU QUE, d’une part, les dispositions de l’article L 51 du code du travail, qui concernent le licenciement pour motif légitime effectué sans observation de la formalité de la notification écrite, ne sont pas applicables en l’espèce, les juges du fond ayant déclaré le licenciement et constaté que l’employeur n’a pas établi l’observation du délai de préavis, a pu condamner la requérante à payer lesdites indemnités ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt 88 rendu le 16 mars 2005 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation, des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
MM. Papa Makha NDIAYE, Conseiller doyen, faisant fonction de Président - rapporteur, Mamadou Abdoulaye DIOUF et Mouhamadou NGOM, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller — doyen faisant fonction de Président, le Conseiller rapporteur ; Le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller — doyen Les Conseillers
faisant fonction de Président-rapporteur
Papa Makha NDIAYE Mamadou A. DIOUF
Mouhamadou NGOM
Le Greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 05/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-05;56 ?
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