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05/09/2007 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2007, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 55
du 05/09/2007
Social
MARITALIA S.A
Contre
Ag B et Autres
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC:
Af Y
AUDIENCE :
du 05 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE, Conseiller — doyen faisant fonction de Président ; Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller ;
Shérif SOUMARE, Conseiller ;
Maurice Dioma KAMA, greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MARDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société MARITALIA S.A,
ayant son sièg...

ARRET N° 55
du 05/09/2007
Social
MARITALIA S.A
Contre
Ag B et Autres
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC:
Af Y
AUDIENCE :
du 05 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE, Conseiller — doyen faisant fonction de Président ; Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseiller ;
Shérif SOUMARE, Conseiller ;
Maurice Dioma KAMA, greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MARDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société MARITALIA S.A,
ayant son siège social au n° 1 Boulevard de la
Libération x Rue du Port à Dakar, mais ayant
élu domicile en l’Etude de Maîtres GENI et
SANKALE, Avocats à la Cour à Dakar.
D’une part ET
1°) Ag B ;
2°) Aa X ;
3°) Ae Ac, tous
demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Ad C et associés, Avocats à la Cour, à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître GENI et SANKALE, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société
MARITALIA ;
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 02 décembre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt N° 117 en date du 30 mars 2005 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable tant l’appel principal que l’appel incident des parties.
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 265 alinéa 8 du Code du Travail et en défaut de base légale.
VU l’arrêt attaqué :
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 05 décembre 2005 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ag B, Aa X et Ae Ac ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 06/02/2006 et tendant à déclarer le pourvoi irrecevable ;
VU le code du Travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller en son rapport.
OUI Monsieur Af Y, Auditeur représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU QUE suivant procès-verbal de comparution en date du 02 décembre 2005, Ab A et SANKALE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de MARITALIA S.A, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n° 117 rendu le 30 mars 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité d pourvoi en se fondant, d’une part, sur l’inexistence d’un arrêt de la Cour d’appel rendu le 30 mars 2004 et, d’autre part, sur la tardivité du pourvoi, suite à la signification de l’arrêt attaqué depuis le 10 novembre 2005 ;
ATENDU QU’aux termes de l’article 56 de la loi organique susvisée, le pourvoi est formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée par le greffier en chef de la juridiction qui a rendu cette décision ;
ATTENDU QUE l’arrêt attaqué ayant été signifié à la demanderesse le 10 novembre 2005, il s’ensuit que son pourvoi, introduit le 02 décembre 2005, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 02 décembre 2005 contre l’arrêt n° 117 rendu le 30 mars 2005 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
MM. Papa Makha NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de Président ; Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, Chérif SOUMARE, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Af Y, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller — doyen faisant fonction de Président ; le Conseiller — rapporteur ; le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller — doyen Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller faisant fonction de Président
Papa Makha NDIAYE Chérif SOUMARE Mamadou A.DIOUF
Le Greffier
Maurice Dioma Kama


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 05/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-05;55 ?
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