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05/09/2007 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2007, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 54
du 05/09/2007
Social
Ac A
Contre
B Y
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Aa X
AUDIENCE :
du 05 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;

ENTRE :
La Société Ac A, sise au Centre commercial Ab C a x Dakar au quartier HLM 5, mais ayant élu domicile en l’Etude ...

ARRET N° 54
du 05/09/2007
Social
Ac A
Contre
B Y
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Aa X
AUDIENCE :
du 05 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE, Conseiller doyen faisant fonction de Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Mouhamadou NGOM, Conseillers Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MERCREDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société Ac A, sise au Centre commercial Ab C a x Dakar au quartier HLM 5, mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
B Y, demeurant à Dakar à ; la rue 5 x 6 Médina mais ayant élu domicile en l’Etude de Mes Géni et SANKALE, Avocats à la Cour, à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac
A ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de
cassation le 26 octobre 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 199 en date
du 16 février 2005 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en
toute ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 56 du
Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 31 octobre 2005 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
LA COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aa X, Auditeur représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU QU'il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que B Y, engagé le 1” juillet 1992 par Ac A, a été licencié le 23 juillet 1996 pour absence non justifiée de son lieu de travail du 07 au 19 juillet 1996 ;
Que la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Dakar qui a déclaré le licenciement abusif et alloué à FALL diverses sommes à titre de préavis, d’indemnité de licenciement et de congés ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail en ce que la Cour d’appel a ajouté au jugement en allouant à FALL la somme de 2.500.000 francs à titre de dommages intérêts, au motif que le premier juge a omis de les mentionner dans son dispositif, alors que le tribunal n’a pas accordé de dommages intérêts ;
MAIS ATTENQU’aux termes de l’article visé au moyen, les dommages intérêts peuvent être alloués pour toute rupture abusive du contrat du travail ; que leur montant est fixé par un jugement motivé en tenant compte de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé notamment les usages, la nature des services engagés, l’ancienneté, l’âge du travailleur et les droits acquis ;
ET ATTENDU QUE la Cour d’appel qui, par des motifs propres, a alloué à FALL la somme de 2.500.000 francs à titre de dommages intérêts, a également, par adoption des motifs du jugement entrepris, tenu compte de l’ancienneté de celui-ci et de sa situation de père de famille ayant des difficultés à retrouver un nouvel emploi ;
QU?en se déterminant comme ils l’ont fit, les juges du fond, loin d’avoir violé la loi, en ont fait l’exacte application ;
D? où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 199 rendu le 16 février 2005 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale en son audience publique de vacation, de jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs :
- Papa Makha NDIAYE, Conseiller doyen, faisant fonction de Président ;
- Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseiller ;
- Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Aa X, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller-doyen faisant fonction Le Conseiller
de Président
Papa Makha NDIAYE Mamadou Abdoulaye DIOUF
Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 05/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-05;54 ?
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