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05/09/2007 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 septembre 2007, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 53
du 05/09/2007
Social
Am Y et 05 autres
Contre
Centre de Ak Ao
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ah AG
AUDIENCE :
du 05 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-
doyen faisant fonction de Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF et
Mouhamadou NGOM, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DE VACATION DU MARDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Am Y, Aa
B, Aq AI, Aj AI,
Al AH et Ac Z, tous demeurant à
Pi...

ARRET N° 53
du 05/09/2007
Social
Am Y et 05 autres
Contre
Centre de Ak Ao
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ah AG
AUDIENCE :
du 05 septembre 2007
PRESENTS :
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-
doyen faisant fonction de Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF et
Mouhamadou NGOM, Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE VACATION DU MARDI CINQ
SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Am Y, Aa
B, Aq AI, Aj AI,
Al AH et Ac Z, tous demeurant à
Pikine mais ayant élu domicile en l’Etude de
Maîtres Ae C et associés, Avocats à
la Cour à Dakar, 73 bis rue Ad An
C.
D’une part ET
Le Centre de Ak Ao sis à Ap Ar Af Ai, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Amadou CAMARA, Avocat à la Cour à Dakar, 102 avenue Ag A, 2°" étage, Appartement 3 — B ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par
Maître Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de
Am Y et 05 autres ;
LADITE déclaration enregistré au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 14 janvier 2005 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 154 en date du 06 avril 2004 par lequel la Cour d’Appel de Dakar a condamné le Centre de Ak Ao à payer à chacun des travailleurs la somme de cinquante mille francs (50.000 francs cfa) à titre de dommages et intérêts pour non affiliation aux institutions sociales, deux mois de congé payés à Am Y, Aa B, Aq AI, Ab Aj X et un mois de congés payés à Al AH, Ac Z et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour insuffisance et contradiction des motifs, violation de la loi et absence de motifs ;
VU l’arrêt attaqué :
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 14 janvier 2005 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
LA COUR,
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ah AG, Auditeur représentant le Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU QU'il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le Tribunal du Travail de Dakar, par jugement du 8 février 1994, a déclaré le licenciement de Aq AI abusif et celui de Am Y, Aa B et Ad X légitime, condamné le C.R.I. à payer à Aq AI une indemnité égale aux salaires non perçus pour compter de son licenciement jusqu’à l’arrivée du terme de son contrat à durée déterminée ;
QUE par arrêt infirmatif du 5 juillet 1995, la Cour d’Appel de Dakar a jugé que les travailleurs étaient liés au C.R.I par deux contrats à durée déterminée et condamné celui-ci à payer diverses sommes à titre de salaires ;
QUE la Cour de cassation, par arrêt du 27 juin 2001, a annulé ledit arrêt mais uniquement en ce qui concerne les congés annuels, les dommages de préavis et de licenciement et les dommages intérêts pour licenciement abusif dans le cadre des contrats à durée déterminée ;
QUE la Cour d’Appel de Dakar, sur renvoi, a, par arrêt du 6 avril 2004, condamné le C.R.I. à payer à chacun des travailleurs la somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts pour non affiliation aux institutions sociales, deux mois de congé à Am Y, Aa B, Aq AI et Ab Aj X et un mois de congé à Al AH et Ac Z, confirmant pour le surplus ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies, et le deuxième moyen réunis, tirés de l’insuffisance de motifs, de la contradiction des motifs et de la violation de l’article L 56 alinéa 3 du code du travail en ce que pour rejeter les demandes de dommages intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’appel a énoncé que « les appelants qui soutiennent de leur côté avoir été licenciés pour motifs d’appartenance à une centrale syndicale et sans autre précision et sans pour autant répondre aux arguments développés par l’employeur ne contestent pas ainsi formellement les griefs articulés contre eux à l’appui des mesures de licenciement prises à leur encontre ; que les faits articulés étant constitutifs de faute lourde, il échet de déclarer légitimes lesdits licenciements » alors que, d’une part, après avoir relevé que les travailleurs ont contesté le motif allégué en désignant un autre motif, elle ne pouvait se suffire de l’argument selon lequel lesdits travailleurs n’ont pas contesté formellement pour déclarer les allégations de l’employeur fondées et, d’autre part, elle contredit ostensiblement puisque après avoir admis que les demandeurs ont contesté, elle a pris le contre-pied de ce premier constat en indiquant qu’ils n’ont pas contesté ;
MAIS ATTENDU que la Cour d’Appel, qui, sans contradiction, a examiné les motifs de licenciement que sont les retards et absences injustifiés pour DIOP et Y, les châtiments corporels infligés aux enfants pour SARR et retenu, devant la faiblesse des moyens de défense des travailleurs qui ont vaguement soutenu avoir été congédiés pour des motifs d’appartenance syndicale, que ceux-ci ne contestent pas formellement les griefs articulés contre eux, a, à bon droit, déclaré leur licenciement légitime et légalement justifié leur décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’absence de motifs en ce que la Cour d’appel a énoncé qu’il résulte des arrêts précités de la Cour d’Appel et de la Cour de cassation cassant partiellement ledit arrêt, que les dispositions relatives à la durée et à la nature du contrat de travail conclu ont été définitivement tranchées, alors que lesdits énonciations ne sont étayées par la moindre preuve et on ne lit nulle part dans les décisions précédentes que ces questions ont été définitivement tranchées ;
MAIS ATTENDU que la Cour d’appel, par les énonciations critiquées, n’a fait que tirer les conséquences juridiques de la cassation partielle de l’arrêt du 5 juillet 1995 quant à l’étendue de sa saisine en retenant, à juste tire, que les dispositions non censurées par la haute Cour sont définitives ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 154 rendu le 6 avril 2004 Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation du jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs :
- Papa Makha NDIAYE, Conseiller doyen, faisant fonction de Président ;
- Mamadou Abdoulaye DIOUF Conseiller-Rapporteur ;
- Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ah AG, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Conseiller-doyen faisant fonction Le Conseiller-rapporteur
de Président
Papa Makha NDIAYE Mamadou Abdoulaye DIOUF
Le Conseiller Le Greffier
Mouhamadou NGOM Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 05/09/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-09-05;53 ?
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