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23/08/2007 | SéNéGAL | N°65/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2007, 65/07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 65/07
DEMANDEUR :
Conseil Rural de
Ab
X :
-Etat du Sénégal
-Préfet de Rufisque
(Agent Judiciaire de l'Etat)
PRESENTS :
Mamadou Yakham
LEYE, Président ;
Anta NDIAYE DIOP,
Abdoul khadir
khaoussou DIOP,
Conseillers
référendaires ;
A Aa
Y,
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA,
Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham
LEYE, Président de
Section ;
AUDIENCE du :
23 août 2007
LECTURE du:
23 août 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du jeudi vingt trois août de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
Le Conseil Rural de Ab ...

ARRET N° 65/07
DEMANDEUR :
Conseil Rural de
Ab
X :
-Etat du Sénégal
-Préfet de Rufisque
(Agent Judiciaire de l'Etat)
PRESENTS :
Mamadou Yakham
LEYE, Président ;
Anta NDIAYE DIOP,
Abdoul khadir
khaoussou DIOP,
Conseillers
référendaires ;
A Aa
Y,
Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE
SANKA,
Greffier en Chef ;
RAPPORTEUR :
Mamadou Yakham
LEYE, Président de
Section ;
AUDIENCE du :
23 août 2007
LECTURE du:
23 août 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
ET
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du jeudi vingt trois août de l’an
deux mille sept ;
ENTRE :
Le Conseil Rural de Ab représenté par son
Président Monsieur Oumar GUEYE, en ses bureaux à Ab dans le département de Rufisque,
Région de Dakar, faisant élection de domicile en
l'Etude de Maître Ibrahima MBODI, Avocat à la
Cour,
24, Avenue Ad Ac C … … ;
D’une part ; :
-L'Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux sis au
Ministère de l'Economie et des Finances, building
Peytavin, Avenue de la République x Carde à
Dakar ;
- Le Préfet du Département de Rufisque, en ses
bureaux sis à Rufisque.
part ;
VU la requête enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 12 juin 2007 sous le numéro 36/R.G./2007, par laquelle le Conseil rural de Ab, représenté par son Président, le sieur Oumar excès de pouvoir B, faisant élection de domicile en l’étude de Maître MBODJ, Avocat à la Cour, 24, Avenue Ad Ac C … …, a saisi le Conseil d'Etat d’un recours tendant à l’annulation pour violation des règles de compétence de la décision n° 000809 du
02 mai 2007 du Préfet du Département de Rufisque et pour entrave à l'exécution du budget du Conseil rural ;
VU la loi organique n°96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99- 70 et n° 99-72 du 17 Février 1999 ;
VU le reçu du 22 juin 2007 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
VU l’exploit d’huissier des 18 et 20 juin 2007 portant signification de la requête au Préfet du département de Rufisque et à l’Agent judiciaire d l’Etat ;
VU les autres pièces produites et versées dans la procédure ;
OUÏ Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Président de la Section en son rapport ;
ouï Monsieur A Aa Y, Commissaire du droit, en ses conclusions ;
LE CONSEIL D'ETAT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Le requérant a satisfait aux formalités d’ordre public prévues par la loi organique sur le Conseil
AU FOND :
Le requérant présente deux moyens :
Par le premier moyen il soulève l'incompétence du Préfet qui est intervenu dans une matière qui n’est pas de son ressort ;
Il estime que l'organe exécutif de la collectivité locale a seul le pouvoir d’ordonnancer les dépenses et de mettre en recouvrement les recettes autorisées au budget ;
Par le second moyen il soutient que la décision attaquée compromet le règlement des dépenses indispensables et entraîne un déséquilibre budgétaire ;
Sur le premier moyen tiré de l'incompétence de l’auteur de l'acte attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
Considérant que sous ce moyen le requérant qui conclut à l'annulation de la décision attaquée expose qu'aucun texte ne permet au préfet de décider du sursis à l’encaissement de recettes prévues par le budget de la communauté rurale dûment approuvé ;
Que l’article 361 du code des collectivités locales confère au représentant de l'Etat la mission du contrôle de la légalité, du contrôle budgétaire et celle de veiller en outre à l'exercice régulier, par les collectivités locales, de leurs compétences ;
Considérant que le troisième alinéa de l’article 363 du même code précise que : « le sous-préfet représente l'Etat auprès des communautés rurales » ;
Qu’en conséquence le Préfet de Rufisque qui s'est immiscé dans le contrôle de l'exécution du budget dûment approuvé du Conseil rural de Ab, est intervenu dans une matière qui n’est pas de sa compétence ;
Que sa décision encourt ainsi l'annulation.
PAR CES MOTIFS :
- Annule la décision n°00809/DR du 02 mai 2007 du Préfet du Département de Rufisque ;
- Ordonne la restitution de l'amende de pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Deuxième Section du Conseil d'Etat statuant en matière d’excès de pouvoir, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Président ;
Madame Anta NDIAYE DIOP,
Monsieur Abdoul Khadir Khaoussou DIOP,
Conseillers référendaires ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine NDEYE SANKA, Greffier en Chef ;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en Chef./.-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65/07
Date de la décision : 23/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-23;65.07 ?
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