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23/08/2007 | SéNéGAL | N°64/07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 août 2007, 64/07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 64 / 07
DEMANDEUR :
SOCIETE TOP-INTER
S.A.R.L.
(SCPA DIALLO & DIALLO)
DEFENDEUR :
L'Etat du Sénégal & le
Ministre de la Fonction
Publique
PRESENTS :
Mamadou Yakham LEYE, Président ;
Anta NDIAYE DIOP,
Abdoul khadir
Conseillers
référendaires ;
C Af
Z, Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE SANKA, Greffier en Chef;
RAPPORTEUR :
Abdoul khadir
AUDIENCE :
du 23 août 2007
LECTURE :
du 23 août 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du jeudi vingt trois août de
l’an deux mille sept ;
ENTRE :
La SOCIETE TOP-...

ARRET N° 64 / 07
DEMANDEUR :
SOCIETE TOP-INTER
S.A.R.L.
(SCPA DIALLO & DIALLO)
DEFENDEUR :
L'Etat du Sénégal & le
Ministre de la Fonction
Publique
PRESENTS :
Mamadou Yakham LEYE, Président ;
Anta NDIAYE DIOP,
Abdoul khadir
Conseillers
référendaires ;
C Af
Z, Commissaire du Droit ;
Ernestine NDEYE SANKA, Greffier en Chef;
RAPPORTEUR :
Abdoul khadir
AUDIENCE :
du 23 août 2007
LECTURE :
du 23 août 2007
MATIERE :
administrative
RECOURS :
excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LE CONSEIL D'ETAT
2éme SECTION
A l’audience du jeudi vingt trois août de
l’an deux mille sept ;
ENTRE :
La SOCIETE TOP-INTER S.A.R.L. poursuites et
diligences de son représentant légal en ses bureaux sis aux Almadies, route de Ngor, faisant élection de
domicile en l’Etude de la Société Civile
Professionnelle d’Avocats DIALLO & DIALLO, Avocats à la Cour,15 Avenue Jean Jaurès Immeuble Aicha n°
43 AH à Dakar ;
ET :
L'Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur
l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux sis au
Ministère de l'Economie et des Finances, building
Peytavin, Avenue de la République X Carde à Dakar ;
D'autre part ;
VU la requête enregistrée le 16 mars 2007 au greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 17/R.G./2007, par laquelle la société dénommée « TOP INTER SARL », ayant pour conseil la SCP d’avocats DIALLO et DIALLO, avocats à la Cour, a saisi le Conseil d’Etat en annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n°00245/MFPTEOP/DTSS/ft du 10 janvier 2007 du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles, qui infirme la décision n° 107/IRTSS/TH du 13 septembre 2006 de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale de Thiès, portant autorisation de licenciement de messieurs Ab Ai, Ag Y, Aa Ah Ad X, Ac Y, Ae B et Pape Ah A, délégués du personnel de ladite société ;
VU la requête déposée le 25 avril 2007 au dit greffe par le canal du même conseil, tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée et enregistrée sous le numéro 29/ R.G./2007 ;
VU la loi organique n°96-30 du 21 Octobre 1996 sur le Conseil d’Etat modifiée par les lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17 Février 1999 ;
VU le Code du Travail ;
VU les exploits en dates des 28 mars et 30 avril 2007, de Maître Mintou Boye DIOP, huissier de justice à Dakar, portant respectivement significations de la requête en annulation et de la requête aux fins de sursis à l’Agent judiciaire de l’Etat ;
VU le mémoire en défense déposé le 15 mai 2007 par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
VU la décision attaquée, ensemble les autres pièces produites et versées au dossier ;
oui, Monsieur Abdoul Khadir Khaoussou DIOP, Conseiller référendaire en son rapport ;
oui, Monsieur C Af Z, Commissaire du droit en ses conclusions ;
LE CONSEIL D’ETAT
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que l’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu de joindre la demande de sursis au fond pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’Etat excipe de l’irrecevabilité de la requête en annulation pour tardiveté, au motif qu’elle a été introduite le 16 mars 2007, soit plus de deux mois après la décision attaquée, prise le 10 janvier 2007 ;
Considérant, toutefois, que l’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas prouvé que la décision attaquée a fait l’objet d’une notification, point de départ du délai de recours, plus de deux mois avant la saisine du Conseil d’Etat ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter cette fin de non recevoir comme mal fondée ;
AU FOND
SUR LES MOYENS DU POURVOI
Sur le moyen tiré de la violation de la loi, notamment les articles L 272 et L 273 du Code du Travail, sans qu’il soit besoin de statuer sur tout autre moyen :
Considérant que TOP INTER SARL fait grief à la décision du Ministre du Travail d’avoir méconnu les dispositions visées au moyen, lesquelles prévoient que tout différend collectif doit être immédiatement notifié à l’Inspecteur du Travail ou au Directeur du Travail, et suivi d’une conciliation dans les 48 heures et, par ailleurs, que toute grève consécutive au différend collectif ne peut être déclenchée qu’après un préavis de 30 jours déposé au niveau des syndicats des employeurs ;
Qu'elle ajoute que le motif à la base de la décision du Ministre, tiré de la jurisprudence selon laquelle le manquement par l’employeur à ses obligations le rend responsable de la rupture du contrat de travail même en cas de grève illicite déclenchée par le salarié, est étranger aux faits et qu’en tout état de cause, une jurisprudence ne peut prévaloir sur les dispositions d’ordre public de la loi ;
Considérant qu’en cas de conflit collectif de travail, les articles L 272, L273 et L 274 du Code du Travail soumettent la régularité de la grève au respect d’une procédure particulière ;
Qu’en effet le différend collectif doit être notifié à l’Inspecteur du Travail ou au Directeur Général du Travail et de la Sécurité sociale lorsque le conflit s’étend sur les ressorts de plusieurs Inspections régionales du Travail et de la Sécurité sociale ;
Qu’en outre il est nécessaire qu’une conciliation ne soit pas obtenue au bout de 10 jours et qu’un préavis de 30 jours soit déposé au niveau des syndicats d’employeurs ou des travailleurs concernés ;
Considérant qu’en droit du travail, l’inexécution par l’employeur de ses obligations ne peut remettre en question l’obligation de respecter la procédure sus décrite ;
Que pour cause, l’exception d’inexécution est écartée par l’article 104 du Code des obligations civiles et commerciales qui dispose en son alinéa 2 que «la convention admettant l'exécution successive des obligations, ou les usages donnant à l'une des parties un délai d'exécution, rendent l'exception temporairement inopposable » ;
Considérant, dès lors, qu’en se fondant sur l’arrêt n° 5 du 22 décembre 1993 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation, rendu, du reste, sous l’empire de l’ancien Code du Travail issu de la loi n° 61-34 du 15 juin 1961, silencieux sur la question de la régularité de la grève, pour décider que l’inexécution par l’employeur de l’une quelconque de ses obligations dispense les travailleurs de respecter les règles organisant la grève, la décision du Ministre du Travail viole les dispositions visées au moyen et encourt l’annulation ;
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la jonction des affaires n° 17 et 29 du rôle général de l’année 2007 ;
- Annule la décision n°00245/MFPTEOP/DTSS/ft du 10 janvier 2007 du Ministre de la Fonction publique, du
107/IRTSS/TH du 13 septembre 2006 de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale de Thiès, portant autorisation de licenciement de messieurs Ab Ai, Ag Y, Aa Ah Ad X, Ac Y, Ae B et Pape Ah A, délégués du personnel de la société TOP INTER SARL ;
- Ordonne la restitution de l’amende consignée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la deuxième Section du Conseil d'Etat, statuant en matière d'excès de pouvoir, à l'audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Monsieur Mamadou Yakham LEYE, Président ;
Madame Anta NDIAYE DIOP,
Monsieur Abdoul khadir khaoussou DIOP,
Conseillers référendaires ;
Avec l'assistance de Maître Ernestine NDEYE
SANKA, Greffier en Chef;
Et ont signé le Président, les Conseillers et le Greffier en Chef./.-
SUIVENT LES SIGNATURES.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64/07
Date de la décision : 23/08/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-08-23;64.07 ?
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